Par un arrêt rendu le 5 juin 2013, la Cour de cassation rappelle que manque à son obligation d'adaptation des salariés au poste de travail l'employeur qui, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, n'a fait bénéficier le salarié d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi.
Dans cette affaire, il était question d'un opérateur licencié économique et qui a saisi le Conseil de prud'hommes de différentes demandes, dont une demande indemnitaire pour défaut d'adaptation.
Les premiers juges ont écarté la demande du salarié au motif "qu'il a été recruté sans compétence ni expérience au poste d'opérateur de lignes auquel il a été formé par l'employeur ; que son expérience lui permet désormais de prétendre à des postes similaires dans l'industrie mécanique ; que son poste de travail n'a connu depuis son embauche aucune évolution particulière nécessitant une formation d'adaptation ; qu'il lui appartenait par ailleurs de demander à bénéficier d'un congé individuel de formation ou du droit individuel de formation".
Cette analyse est censurée par la haute jurididiction.
En effet, au visa de l'article L6321-1 du code du travail selon lequel l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, il a été considété par la Cour de cassation qu'en l'espèce l'employeur n'avait à aucun moment fait bénéficier le salarié d'une formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; dès lors, l'employeur a été considéré comme fautif et doit indemniser le préjudice subi par le salarié, préjudice distinct de la rupture.
Rappelons que si l'employeur a une obligation spéciale d'adaptation inhérente au licenciement pour motif économique, notamment dans le cadre de son obligation de reclassement, la loi du 19 janvier 2000 a institué une obligation générale d'adaptation remaniée qui est aujourd'hui prévue par l'article L. 6321-1 du Code du travail.
L'obligation de l'employeur ne se limite pas à une simple adaptation du salarié à son poste de travail ; elle englobe le maintien de son employabilité. Mais pour cela, l'employeur ne peut se contenter de référer les droits DIF ou CIF du salarié. Il lui appartient d'être diligent et de prévoir, dans toutes les circonstances, d'adapter son salarié à l'évolution de son emploi.
Jean-philippe SCHMITT
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