L'on sait qu'en cas de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le salarié a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail).
Dans cette affaire, le chauffeur ambulancier avait démissionné de ses fonctions, puis avait été à repris sur le même poste, toujours en CDI à temps partiel. PAar la suite licencié, il s'était adressé au conseil de prud'hommes pour réclamer différentes sommes et indemnités, notamment une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
CEtte dernière demande avait rejetée par les premiers juges au motif que le premier contrat de travail avait été rompu à son initiative et que la dissimulation d'activité ne s'était pas poursuivie lors de l'exécution du second contrat de travail. Le jugement expliquait notamment "si pendant l'exécution du premier l'employeur réglait les heures complémentaires sous forme de « primes exceptionnelles », pour le second contrat, les bulletins de paye faisaient apparaître les heures complémentaires effectuées, de telle sorte que le salarié ne pouvait pas prétendre qu'il y ait eu dissimulation d'activité".
Sans grande surprise, cette analyse a été censurée par la Cour de cassation, et ce par arrêt du 19 juin 2013.
En effet, la haute juridiction rappelle que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture, de sorte que les premiers juges auraient dû rechercher le caractère intentionnel ou non de la dissimulation par l'employeur des heures complémentaires effectuées lors de l'exécution du premier contrat de travail.
En l'espèce, le fait d'avoir réglé des heures complémentaires sous forme de primes semble bien constituer le caractère intentionnel de la dissimulation.
Jean-philippe SCHMITT
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