Par un arrêt en date du 5 juin 2013, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que ne respectait pas les dispositions de l'article L6321-1 du Code du travail l'employeur qui « en seize ans d'exécution du contrat de travail n'avait fait bénéficier le salarié, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » ; dans ce cas, le salarié est alors fondé à solliciter des dommages et intérêts.
L'employeur ne peut s'exonérer de son obligation en invoquant le fait qu'il appartenait au salarié de demander à bénéficier d'un congé individuel de formation ou du droit individuel de formation.
En effet, l'employeur n'est pas seulement tenu à une obligation d'adaptation au poste de travail des salariés ; il doit également veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.
Cette décision est importante car elle met à la charge de l'employeur une véritable obligation d'adaptation de ses salariés au poste occupé, le manquement à cette obligation pouvant être utilement invoqué par le salarié en cas notamment de reproches sur la qualité de son travail.
Cette décision vient confirmer l'arrêt du 23 octobre 2012 par lequel la Cour de Cassation avait consacré un principe de veille du maintien de la capacité des salariés à occuper leur emploi, distinct du devoir d'adaptation.
Jean-philippe SCHMITT
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