Que l'inaptitude du salarié résulte d'un arrêt maladie sans lien avec l'activité professionnelle, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur est débiteur d'une obligation de rechercher le reclassement dans le délai d'un mois à compter de la visite médicale de reprise. Les articles L1226-2 et 1226-10 du Code du travail précisent que l'employeur est tenu de proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié inapte, "l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail".

 

Il résulte de ces dispositions que la rupture ne peut intervenir que si l'employeur justifie avoir recherché sèrieusement et loyalement le reclassement du salarié soit dans le périmètre de l'entreprise, soit dans celui du groupe d'appartenance.

 

Dans son arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation aborde à nouveau la question du caractère sérieux de la recherche. Dans cette affaire, une salariée a été engagée en qualité de responsable de magasin et est victime d'une chute dans un escalier qualifiée d'accident du travail. À la suite d'arrêts de travail, elle est déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, ce qui a conduit à son licenciement.

 

La Cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où il n'a consacré qu'une seule journée à la recherche de poste. Devant la Cour de cassation, l'employeur soutenait qu'en raison de la structure et de l'organisation de la société, ainsi que les prescriptions médicales, il n'avait pas été en mesure de trouver un ou des postes de reclassement.

 

La Cour de cassation ne suit pas l'argumentaire de l'employeur et confirme l'invalidation du licenciement. En effet, compte tenu de sa dimension nationale et du nombre d'emplois qu'elle représentait, la société aurait du mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour rechercher à reclasser son salarié, ce qui n'était manifestement pas le cas compte tenu du fait qu'elle n'avait consacré qu'une seule journée à cette recherche.

 

De cette décision de la haute juridiction, il faut donc déduire que plus l'entreprise (ou le groupe auquel elle appartient) est important, plus le délai de recherche de reclassement doit être long pour qu'il soit présumé que l'employeur a executé loyalement et sérieusement son obligation.

 

Si cette présomption est établie, il appartiendra alors à l'employeur de prouver avoir tout tenté pour rechercher un reclassement, notamment en interrogeant ses différents services, sites et filiales...

 

A défaut, le licenciement s'en trouvera sans cause réelle et sérieuse.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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Soc. 29 mai 2013 n° 11-20074