Il résulte de l'article L3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, ce qui signifie qu'il n'ouvre pas droit à rémunération.
Quelques exception existent et ont déjà été commentées ICI.
Par un arrêt du 5 juin 2013, la Cour de cassation revient sur la question mais avec un éclairage nouveau.
Dans cette affaire, le salarié a réclamé la paiement d'heures supplémentaires comprenant des temps de déplacement professionnel. Il n'est pas inutile de préciser que ce salarié était chauffeur, monteur de chapiteaux, son poste consistant principalement « à préparer, charger et décharger le matériel, transporter et monter les chapiteaux à travers toute la France ».
Pour échapper au paiement de tout ou partie de la demande de rappel de salaires du salarié, l'employeur avait logiquement opposé l'article L3121-4 du code du travail en insistant sur le fait que le temps passé pour se rendre sur un chantier n'était pas du temps de travail effectif.
L'employeur n'a pas été suivi car les juges du fond, suivis par la Cour de cassation, ont relevé la particularité de la mission du salarié qui réalisait des opérations de manutention et de convoyage encadrant le temps passé sur le chantier, de sorte que les horaires réalisés entre le moment où le salarié arrive au dépôt et en repart, pendant lesquels il est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations, constituent la durée du travail effectif au sens de l'article L3121-1 du Code du travail.
Par conséquent, le temps passé à ces opérations de convoyage constituait bien un temps de travail effectif.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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