Il résulte de l'article L8221-5 du code du travail que la mention intentionnelle, sur un bulletin de salaire, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
De nombreux litiges existent sur ce thème et le juge prud'homal doit, pour faire droit à la demande de versement de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires présentée par le salariée, établir l'intention frauduleuse (intentionnelle) de l'employeur dans la dissimulation des heures de travail de son salarié.
La cour de cassation nous donne une nouvelle illustration de ce travail dissimulé en rendant un arrêt le 24 avril 2013.
Dans cette affaire, les juges ont estimé qu'il résultait des pièces versées au dossier que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées par son salarié mais qu'il s'était abstenu de les rémunérer, ce qui était constitutif du délit de travail dissimulé. Les juges n'ont notamment pas retenu l'argument opposé par l'employeur qui contestait la réalité des heures invoquées par son salarié en ajoutant que ce salarié n'avait jamais réclamé pendant la relation de travail le paiement des dites heures.
Par une décision dénuée d'ambiguïté, la haute juridiction retient que le caractère intentionnel était rapporté par le fait que l'employeur avait fait sciemment travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l'intégralité de ses heures.
Pour être complet, il faut rappeler que cette indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est cumulable avec les éventuelles indemnités de rupture pour licenciement abusif (voir commentaire sur ce blog ici).
Jean-philippe SCHMITT
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