C'est au seul employeur qu'il appartient de prouver que la durée maximale quotidienne et la durée maximale hebdomadaire de travail sont bien respectées, c'est l'enseignement de l'arrêt rendu le 20 février 2013 par la Cour de cassation.
Rappelons que l'article L. 3171-4 du Code du travail relatif à l'établissement du nombre d'heures de travail accomplies prévoit que le juge forme sa conviction au regard des éléments fournis par l'employeur, et de ceux fournis par le salarié.
Pour la Cour de cassation, ces dispositions ne s'appliquent pas à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, ni à ceux prévus :
- par l'article L. 3121-34 du Code du travail, pour la durée maximale quotidienne,
- et par l'article L. 3121-35 du Code du travail, pour la durée maximale hebdomadaire.
Dans ces cas, la preuve de leur respect incombe uniquement à l'employeur.
Dès lors, dans l'hypothèse où l'employeur n'apporte aucun élément de preuve devant le conseil de prud'hommes, le Tribunal devra nécessairement faire droit aux demandes du salarié.
Jean-philippe SCHMITT
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Soc., 20 févr. 2013, n° 11-28.811
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