Seuls ou dûment assistés par un avocat, l'employeur et le salarié peuvent valablement conclure une transaction pour mettre fin à un différend lié à la rupture du contrat de travail, que ce soit avant de saisir le Conseil de prud'hommes ou en cours d'instance.

Si pour être valable, la transaction ne doit pas impérativement être consignée dans un écrit, pour des raisons de preuve il est grandement préférable qu'elle soit écrite, signée par l'employeur et par le salarié, établie en double exemplaire et qu'elle indique explicitement la nature et les éléments du litige, ainsi que les concessions réciproques des parties.

Ainsi, pour prouver l'existence de la transaction, il ne suffit pas, comme dans cette affaire qui a conduit la cour de cassation à rendre un arrêt le 29 mars 2012, de produire un protocole d'accord signé uniquement par l'employeur et de prétendre que le salarié ayant encaissé deux chèques remis par l'employeur, cela vaut preuve de son acceptation tacite.

Dans ces circonstances :

- ledit protocole d'accord ne peut valoir commencement de preuve par écrit que s'il émane du salarié ;

- l'endossement de chèques démontre seulement la réalité de la remise de fonds.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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C. cass. Soc. 29 mars 2012, n° 11-11319