L'insuffisance de résultats constitue un motif de licenciement lorsqu'elle est causée par une carence du salarié. Les mauvais résultats doivent donc relever d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputables au salarié. Ce n'est pas le cas lorsque les objectifs à atteindre ne sont pas réalistes en raison, notamment, de l'absence de moyens nécessaires à leur réalisation ou des difficultés économiques sur le secteur.

Dans cette affaire, un technico-commercial devait, au titre de ses objectifs pour l'année 2004, vendre 19 systèmes laser à usage médical commercialisés par l'employeur. Ces objectifs n'ayant pas été atteints en 2004, pas plus que ceux à réaliser au 1er trimestre 2005, le salarié a été licencié.

Contestant son licenciement, il a expliqué que les objectifs contractuels fixés n'étaient pas réalistes et qu'ainsi, il ne pouvait lui être reproché de ne pas les avoir atteint.

La Cour d'appel, comme la cour de cassation dans son arrêt du 22 mars 2012, relèvent que le salarié n'avait jamais contesté la hauteur des objectifs à atteindre en avançant l'absence de moyens nécessaires à leur réalisation ou des difficultés économiques sur son secteur, de sorte que l'insuffisance de résultats avérée résultait de sa seule insuffisance professionnelle.

Cette analyse est quelques peu étonnante car elle tend à refuser au salarié le droit d'invoquer le caractère irréaliste des objectifs après son licenciement si il ne s'en est pas plaint auparavant. Il ne semble toutefois pas que ce soit le sens de la décision de la Cour de cassation qui, rappelons le, n'est ni publiée, ni diffusée.

Aussi, probablement que les juges du fond avaient examiné les éléments de contestation du salarié qui se plaignait notamment de ne pas disposer de moyens techniques nécessaires à la réalisation des objectifs et des difficultés économiques sur le secteur. Ne trouvant rien au dossier du salarié pour "excuser" la non atteinte des objectifs, il a dès lors été considéré, et c'est là l'apport de la décision, que l'insuffisance de résultats résultait nécessairement de l'insuffisance professionnelle du salarié.

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 22 mars 2012, n° 10-12218