L'employeur peut être amené à modifier le lieu de travail du salarié, ce qui ne nécessite pas nécessairement l'accord préalable de ce dernier. En effet, soit l'employeur fait jouer une clause de mobilité, soit il considère qu'il ne s'agit que d'un simple changement des conditions de travail.

C'est sur ce dernier point que la Cour de cassation est revenue dans son arrêt du 21 avril 2010.

En principe, le fait pour un employeur de transférer le lieu de travail d'un salarié dans un même secteur géographique n'entraîne pas de modification du contrat de travail de ce dernier, mais un simple changement de ses conditions de travail. Dès lors, ce « simple changement » s'impose au salarié, ce dernier ne pouvant pas s'y opposer, sauf à commettre une faute pouvant justifier son licenciement.

Dans cette affaire, l'employeur avait décidé de réunir en un seul lieu les activités issues de la fusion de deux entreprises. De fait, il informait chacun des salariés concernés que leur lieu de travail était transféré sur le nouveau site, distant de 15 km du site actuel. L'un d'eux a refusé et fut licencié pour faute grave.

La Cour de cassation a considéré qu'il ne s'agissait en l'espèce que d'un changement des conditions de travail et qu'ainsi, le refus du salarié était illégitime et autorisait son licenciement. La haute juridiction a estimé de surcroît que ce refus justifiait le licenciement du salarié pour faute grave, car il le rendait responsable de l'inexécution du préavis qu'il refusait d'exécuter aux nouvelles conditions.

Il faut savoir que les juges du fond apprécient souverainement, au cas par cas, si le changement de lieu de travail, et donc la distance séparant le lieu de travail d'origine du nouveau lieu de travail, constitue ou non un changement de secteur géographique, ce dernier n'étant d'ailleurs pas préalablement défini. Leur approche est exclusivement objective, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte des critères touchant à la situation personnelle du salarié, par exemple l'éloignement du domicile, la qualité de la desserte en transports publics...

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Cass. soc. 21 avril 2010, n° 09-40912 D