Le régime applicable au licenciement économique a connu une modification législative le 18 mai 2010 (loi n° 2010-499) en ce qui concerne l'obligation préalable de reclassement de l'employeur.
En effet, après une légère modification de l'article L1233-44 du code du travail, il a été inséré un article L1233-4-1 qui concerne spécifiquement les entreprises (ou les groupes) qui ont un ou plusieurs établissements à l'étranger.
Selon ce nouvel article, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur doit demander au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Ce premier alinéa prend donc le contre pied de ce que juge actuellement la Cour de cassation puisque dorénavant, mais uniquement en présence d'un employeur qui a des établissements à l'étranger, le législateur autorise l'employeur à demander à son salarié s'il accepterait d'être reclassé à l'etranger, et dans ce cas dans quelles conditions....
Le texte poursuit en indiquant que le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur ; l'absence de réponse vaut refus.
Ainsi, ces offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.
Si cette nouvelle disposition allège sans conteste l'obligation préalable de reclassement de l'employeur installé en France et à l'étranger, il est important de signaler qu'elle n'enlève rien à la règle principale qui est le reclassement en France.
Cette règle principale résulte de l'article L1233-4 qui a lui aussi été modifié par la loi du 18 mai 2010, ou plutôt complété puisqu'il y est maintenant précisé que « Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente . A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieures ».
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à Dijon (21)
Spécialiste en droit du travail
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