Selon l'article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits, sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel.

Dans son arrêt du 9 décembre 2009, la Cour de cassation considère que n'entre pas dans ce cadre, le fait pour l'employeur de rétrograder une salariée en établissant des bulletins de paie prenant en compte cette rétrogradation et de la confirmer malgré les protestations écrites de la salariée, ainsi que l'intervention de l'inspecteur du travail.

Sous réserve du contôle du juge, la rétrogradation constitue une sanction disciplinaire qu'est en droit d'infliger l'employeur à son salarié en cas de manquement aux obligations résultant du contrat de travail. Le fait de maintenir cette rétrogradation malgré les protestations de la salariée n'est pas constitutif d'agissements répétés caractérisant le harcèlement moral.

Cass. soc., 9 déc. 2009, n° 07-45.521 P+B+R ; « aux termes de l'article L. 122-49, devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision »

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

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