Selon l'article L. 1226-10 du Code du travail, « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ».

Il appartient en effet à l'employeur de tenter de reclasser le salarié inapte, et cette proposition de reclassement doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'article L1226-10 ajoute que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L'arrêt rendu le 28 octobre dernier nous permet de revenir sur l'avis requis des délégués du personnel. En effet, le code du travail prévoit bien que, lorsque le salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel.

Mais quand est-ce que cet avis doit être sollicité exactement ?

L'on sait que la Cour de cassation a déjà rappelé que cette demande d'avis doit intervenir avant que l'employeur ne mette en oeuvre la procédure de licenciement du salarié inapte, et dont le reclassement est impossible.

La Chambre sociale précise le 28 octobre 2009 que, si cet avis des délégués du personnel doit être recueilli après que l'inaptitude ait été constatée à la suite des 2 examens médicaux prévus par l'article R. 4624-31 du Code du travail, il doit l'être avant la proposition au salarié concerné d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.

Le non respect de cette règle a une conséquence importante car le licenciement s'en trouve sans cause réelle et sérieuse, et l'employeur condamné à une indemnité minimale de 12 mois de salaires (article L1226-15).

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Cass. soc., 28 oct. 2009, n° 08-42.804 P+B

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