Pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ce qui résulte très expressément de l'article L. 3221-2 du code du travail.

Mais le principe « à travail égal, salaire égal » n'interdit pas des différences entre salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égal dès lors que celles-ci reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.

Dans l'affaire qui a conduit à l'arrêt du 10 novembre 2009, quatre salariées embauchées en tant que moniteur éducateur non diplômé revendiquaient un classement et une rémunération identiques à leurs collègues diplômés car elles effectuaient des tâches similaires.

Que dit la Cour de cassation ?

Ces salariées n'étaient pas dans une situation identique à celle de leurs collègues avec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération ; en effet, le fait de ne pas posséder le diplôme requis par la convention collective pour l'exercice des fonctions exercées constituait un élément objectif et pertinent justifiant une différence de rémunération ; en conséquence, l'employeur pouvait le prendre en compte sans méconnaître le principe « à travail égal, salaire égal ».

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd Voltaire – 21000 DIJON

03.80.48.65.00

Cass. soc. 10 novembre 2009, n° 07-45528 P

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