En cas de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique, il est constant que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement, obligation qui est nécessairement préalable à la notification de la lettre de licenciement. Pour cette raison, l'offre de reclassement, adressée au salarié, doit être précise et concrète (c. trav. art. L. 1233-4).

L'employeur qui doit, en conséquence, procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement de chaque salarié ne peut se contenter d'adresser au salarié la liste des emplois disponibles sans aucune proposition personnelle. Dans pareille hypothèse, il ne satisfait pas à son obligation de reclassement.

Il s'agit ici d'une confirmation de jurisprudence (arrêt du 20 octobre 2009).

La Cour de cassation entend sanctionner les entreprises qui, face à un licenciement économique collectif, se contentent de notifier aux salariés concernés par la mesure de congédiement une liste de postes à pourvoir dans le cadre du reclassement, liste toutefois impersonnelle et dont la disponibilité dépend de la réponse des autres salariés.

Dans ces conditions, un tel manquement rend le licenciement économique prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ouvre ainsi droit à des dommages et intérêts.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

03.80.48.65.00

Cass. soc. 20 octobre 2009, n° 08-43999 D

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Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mardi 20 octobre 2009

N° de pourvoi: 08-43999

Non publié au bulletin Cassation

M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Proserve en qualité d'administrateur de téléphonie et micro informatique depuis le 1er janvier 2003, a été licencié pour motif économique le 21 février 2005 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a retenu que M. X... avait été destinataire avant son licenciement d'une lettre à laquelle était jointe une liste de quarante sept postes permettant son reclassement dont dix postes de technicien vendeur et treize postes de vendeur avec un descriptif précis de chaque poste proposé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de formuler des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel qui a constaté qu'il s'était borné à adresser au salarié la liste des emplois disponibles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Proserve aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Proserve à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.