Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée en l’espèce par la convention collective est insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet.

 

Par contre, la requalification est acquise si la durée du travail du salarié a été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.

Dans ce cas, le salarié est en droit de réclamer la différence de salaire du.

 

Cass. soc. 12-9-2018 n° 16-18.030

 

Jean-philippe SCHMITT

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