Soc. 11 décembre 2019 n°18-11792 - Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation modifie sa jurisprudence et considère dorénavant qu’un employeur doit informer et consulter le comité d’entreprise (aujourd’hui CSE) de tout dispositif de contrôle de l’activité du salarié, même si, à l’origine, ce procédé n’est pas exclusivement destiné à opérer un tel contrôle.

 

En l’absence de cette formalité, les preuves obtenues sont illicites.

 

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence puisque la chambre sociale décidait auparavant qu’un tel contrôle ne pouvait être assimilé au « recours à une preuve illicite, le travail effectué par utilisation de l'informatique ne pouvant avoir pour effet de conférer l'anonymat aux tâches effectuées par les salariés ».

 

Dans ce nouvel arrêt du 11 décembre 2019, la cour de cassation a pris en considération le fait que s’il s’agissait d’abord de veiller par ce système à la sécurité des données bancaires, l’installation servait également en l’espèce d’outil de traçabilité pour surveiller l’activité des salariés.

 

Aussi, l’information consultation du CE était impérative, sans quoi le moyen de preuve obtenu par l’employeur contre le salarié est illicite et ne peut donc être utilisé dans une procédure de sanction ou rupture.

 

Jean-philippe SCHMITT

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