La règle est qu’un salarié ne peut pas être licencié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

 

Cela vaut sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

 

Ainsi, par un arrêt du 8 juillet 2020, la cour de cassation sanctionne la cour d’appel qui a estimé que le salarié était de mauvaise foi aux motifs :

- qu’il a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour des faits qui n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales

- qu'il ne pouvait ignorer que cette plainte allait nécessairement déstabiliser son employeur.

 

Il ne suffit donc pas que les faits dénoncés ne soient pas établis pour considérer qu’un salarié ait relaté ou témoigné, de mauvaise foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

 

Cass. soc. 8 juillet 2020 n° 18-13.593

 

Jean-philippe SCHMITT

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