Par un arrêt en date du 23 septembre 2020, la Cour de cassation a repris sa jurisprudence relative aux règles de la communication électronique pour la procédure d’appel sans représentation obligatoire dans le contentieux spécifique de l’expropriation.

Ainsi, il est rappelé que devant les Chambres des expropriations de Cours d’appel, seuls les actes de procédure, à l’instar de la déclaration d’appel ou de l’acte de constitution, peuvent être transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), contrairement aux conclusions de l’appelant ou de l’intimé qui doivent impérativement être déposées au greffe ou notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article R. 311-26 du code de l’expropriation :

« 3. Si aucune disposition du code de l’expropriation n’exclut, devant la cour d’appel, la faculté pour les parties d’effectuer par voie électronique l’envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l’article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l’article 748-6 du même code, à l’emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions.

4. Les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l’article 1er de l’arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, ne fixent une telle garantie que pour l’envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l’exclusion des écritures des parties.

5. Cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l’objectif de sécurisation de l’usage de la communication électronique, elle est dénuée d’ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu’il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d’adresser au greffe les mémoires prévus par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans les conditions fixées par ce texte. »

Par cet arrêt, la Cour de cassation vient toutefois préciser le régime de la caducité de l’appel entrainée par un dépôt tardif des conclusions de l’appelant. La caducité ne l’est ainsi « non pas au titre d’un vice de forme de la déclaration d’appel, mais en application de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

Elle en déduit que cette caducité est automatique et que la « la cour d’appel n’avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief à l’intimé. »

Par ailleurs, il convient de rappeler que le décret du 11 décembre 2019 impose désormais la constitution obligatoire d’avocat devant le Juge de l’Expropriation, en première instance et en appel, pour toutes les procédures introduites à compter du 1er janvier 2020. Cependant, ce décret n’a pas modifié le régime procédural de notification des mémoires qui demeure régi par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation et exclut de facto l’utilisation du RPVA, pourtant impératif en matière d’appel avec représentation obligatoire. D’ailleurs, certaines Cours d’appel continuent de relever la caducité de l’appel lorsque les conclusions d’appelant sont notifiées par RPVA alors que les nouvelles procédures sont avec représentation obligatoire depuis le 1er janvier 2020.

Les autorités expropriantes ainsi que les praticiens du droit de l’expropriation attendent donc avec impatience la position de la Cour de cassation sur cette question procédurale.

Cour de cassation, Civ. 3ème, 23 septembre 2020, n°19-16.092