Par une décision du 2 mars 2022 publiée au bulletin, la Cour de cassation prend acte de la position du Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021-915/916 QPC du 11 juin 2021.
L'article L. 322-2 du code de l'expropriation est donc compatible tant avec la Constitution qu'avec la Convention européenne des droits de l'homme, interdisant au juge de l'expropriation de prendre en considération les changements de valeur futurs du bien exproprié tels que les plus-values réalisées par l’expropriant en cas de revente :
"5. La cour d'appel, devant qui il n'était pas contesté que les biens expropriés avaient été revendus pour la réalisation du projet déclaré d'utilité publique, a retenu, d'une part, que la plus-value, que devaient générer ces ventes en raison de l'opération d'utilité publique conduite par l'expropriant, n'avait pas à être prise en compte pour déterminer l'indemnité réparant la dépossession, ce dont il résultait que l'indemnité de « privation de plus-value » revendiquée par les expropriés n'était pas en lien direct avec le préjudice résultant de la dépossession, qui seul pouvait être indemnisé par le juge de l'expropriation, d'autre part, que l'indemnisation était en rapport avec la valeur du bien exproprié, enfin, que la valorisation de leurs biens avait été faite sur la base d'éléments de comparaison portant sur des biens comparables.
6. Dès lors, elle n'était pas tenue de procéder à un contrôle inopérant relatif à l'atteinte disproportionnée au droit au respect des biens des consorts [B], qui résulterait de la plus-value bénéficiant à l'expropriant lors de la revente des parcelles.
7. Le moyen n'est donc pas fondé et il n'y a pas lieu d'accueillir la demande aux fins d'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme."
Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2022, 20-17.133, Publié au bulletin
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