Le tribunal administratif de Bordeaux vient d’annuler la décision de licenciement d’un agent d’une chambre de commerce et d’industrie, laquelle prétendait que l’autorisation de licenciement de l’agent, notifiée par voie électronique, ne l’avait pas été valablement effectuée par le ministère de tutelle. (TA BORDEAUX, 30 déc. 2016, n°1602551)

Au cas d’espèce, l’agent était un agent protégé par les dispositions de l’article 33 bis de l’annexe à l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de Commerce et d’industrie et des groupements inter consulaires.

L’avis conforme du ministère de tutelle devait donc être rendu préalablement à l’édiction de la décision de licenciement.

Au cas d’espèce, la demande d’avis a été sollicitée par le président de la CCI par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 mars 2016 par le ministère de tutelle.

La secrétaire d’État a émis un avis défavorable licenciement de l’agent en date du 8 avril 2016, réceptionnée par voie de messagerie électronique à cette même date par les services de la CCI.

L’agent a été licencié pour suppression de son emploi par décision du 10 avril 2016.

Par jugement du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux vient d’annuler cette décision de licenciement, estimant que l’avis émis par voie électronique avait été valablement émis, de sorte que la décision de licenciement de l’agent était entachée d’incompétence.

La décision est donc annulée, le président de la CCI étant enjoint de réintégrer l’agent dans un emploi équivalent à celui occupé à la date d’effet de l’éviction irrégulière, et de reconstituer la carrière et les droits sociaux de l’agent dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

L’agent est indemnisé à hauteur de 3000 € au titre de son préjudice moral.

L’agent est également indemnisé au titre de son préjudice matériel, à la somme totale de la rémunération qui aurait dû être perçue, diminution faite des allocations de chômage et des revenus qui auraient pu être perçus par son travail durant la même période, et du montant de l’indemnité de licenciement versait sur le fondement de l’article 35–2 du statut du personnel des CCI.

Cette décision est une décision intéressante car elle apporte un éclairage nouveau sur les modalités de notification des avis conformes devant être rendus par le ministère de tutelle en matière de licenciement d’agents consulaires.

Le principe dégagé par cette décision peut également être transposé à d’autres problématiques comparables, dans lesquelles des procédures d’avis conformes sont prévues.

Cependant, une question n’a pas été tranchée par le tribunal : il s’agissait de savoir si le délai imparti au ministre de tutelle pour émettre l’avis litigieux, qui expirait un samedi, était prorogé au premier jour ouvrable suivant.