Sur le fondement de l’article 44 de la loi du 8 août 2016 relatif au travail, l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit dans la loi du 13 juillet 1983 un article 21 bis qui modifie le régime des accidents de services et des maladies professionnelles applicables aux fonctionnaires.
C’est ainsi que l’article 21 bis II de cette loi dispose :
« Est présumé imputable au service toute incident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou toutes autres circonstances particulière détachant l’accident du service. »
Ainsi, le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicable aux fonctionnaires est désormais aligné sur le régime applicable aux salariés de droit privé, prévu par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
L’objectif affiché de ce décret est donc de faciliter la reconnaissance du lien au service de l’accident ou de la maladie et de renforcer la protection des fonctionnaires contre les risques professionnels auxquels ils sont exposés.
Mais cette ordonnance ne s’arrête pas là, et apporte également des nouveautés en ce qui concerne l’imputation au service des accidents de trajet.
Le texte prévoit désormais que :
« Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire et ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisant, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. »
La nouveauté vient notamment du fait que l’accident de trajet est désormais distingué de l’accident de service.
En outre, le texte parle expressément du trajet entre le service et le lieu de restauration.
La nouveauté réside encore dans le fait que le texte exige désormais que le fonctionnaire apporte la preuve du lien d’imputabilité, ou que l’enquête permette à l’autorité administrative de disposer d'éléments suffisants pour la déterminer.
Enfin, l’Ordonnance du 19 janvier 2017 introduit un article 21 bis IV dans la loi du 13 juillet 1983 qui dispose qu'est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux des maladies professionnelles mentionnés dans le code de la sécurité sociale.
Cette présomption d’imputabilité revient sur une jurisprudence constante (voir en ce sens CE, 23 juillet 2012, n° 349726, Ministre du Budget, des Comptes Public, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat contre Lami-Hurier).
En résumé, cette Ordonnance apporte des précisions et nouveautés bienvenues qui auront peut-être pour effet de limiter le contentieux lié à l’imputabilité des accidents et maladies de service, relativement fourni.
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