Cela va mieux en le disant! Le Conseil d’Etat vient de juger que seule l’Administration d’origine est compétente pour mettre fin au détachement d’un fonctionnaire avant le terme fixé. (Conseil d’Etat, 21 octobre 2016, Région Auvergne, n°380433, à publier au Recueil Lebon)

Le Conseil d’Etat vient de juger dans une décision à paraître au Recueil Lebon  que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement d’un fonctionnaire avant le terme fixé.Saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration d’accueil, elle est tenue d’y faire droit.

 

Si le fonctionnaire ne peut immédiatement être réintégré, il continue à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cette administration d’accueil. Il cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui.

En l’espèce, l’agent concerné était agent de l’État, placé en position de détachement sans limitation de durée auprès de la région Auvergne, en application des articles 109 et suivants de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour occuper les fonctions d’ouvrier d’entretien et d’accueil dans un lycée.

MM. B. ayant par la suite présenté une inaptitude physique aux fonctions de maintenance technique qui lui étaient confiées, lui-même et la région Auvergne ont demandé au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de mettre fin à son détachement, de le réintégrer et de le reclasser dans les services du rectorat.

Par une décision du 22 novembre 2011, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a refusé de mettre fin à ce détachement.

C’est la région Auvergne qui a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande tendant à l’annulation de ce refus et à ce que l’État lui verse une indemnité en remboursement des rémunérations versées à M. B. à la suite de ce refus.

Cette demande a été rejetée par un jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2012.

L’appel de la région contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 mars 2014, contre lequel la région s’est pourvue en cassation.

Au visa de l’article 3 du décret du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l’État en application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Conseil d’Etat a jugé qu’ « il résulte de ces dispositions que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, elle est tenue d’y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d’accueil ; il cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui. »

En conséquence, le Conseil d’Etat considère qu’en rejetant la requête de la région Auvergne dont elle était saisie en jugeant qu’elle n’était pas recevable, dès lors que la région avait le pouvoir de décider elle-même de mettre fin au détachement de M. B, la Cour a commis une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt entrepris, et renvoie l’affaire devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon.

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