Le Conseil d'Etat vient de rendre un avis au terme duquel les congés non pris par un agent n'ayant pu les prendre en raison d'un congé maladie peuvent être pris au cours d'une période de 15 mois après le terme de l'année au cours de laquelle ils n'ont pu être pris, dans la limite de 4 semaines.
Le Conseil d’Etat, en ses 4ème et 5ème Chambres réunies, a rendu un avisle 26 avril 2017 sur demande de la Cour Administrative d’Appel de PARIS.
La question qui était posée, bien spécifique, portait sur le point de savoir jusqu’à quand un agent peut bénéficier du report de congés qu’il n’a pas pu prendre en raison d’un congé de maladie.
Pour pouvoir répondre à cette question, et en l’absence de précision textuelle, le Conseil d’Etat s’est appuyé sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne selon laquelle la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congés sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit aux congés annuels payés, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi qu’un temps de détente et de loisirs s’opposant à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits aux congés annuels payés acquis durant cette période.
La législation française se borne à l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat aux termes desquels le report des congés non pris au cours d’une année de service ne peut être effectué qu’à titre exceptionnel, ces textes ne traitant pas le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie.
Le Conseil d’Etat juge que ces dispositions sont contraires à la directive n°2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail telle qu’interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes.
Il en déduit donc que la période de report des congés payés lorsqu'un agent s’est trouvé du fait d’un congé maladie dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée est de 15 mois après le terme de cette année, ce report s’exerçant dans la limite de 4 semaines.
Cet avis rendu par le Conseil d’Etat est très intéressant dans la mesure où, préalablement à celui-ci, un vide juridique existait.
En effet, les textes internes ne précisaient nullement les conditions dans lesquelles le bénéfice du report des congés qui n’ont pas pu être pris en raison de congés maladie pouvait être accordé.
Toutefois, la formulation même de l’avis rendu par le Conseil d’Etat laisse apparaitre que ce dernier appelle de ses vœux une clarification réglementaire bienvenue, la durée de 15 mois n’étant qu’indicative.
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