Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, après signature de la convention, l’employeur doit remettre au salarié son exemplaire original. Il s’agit d’une condition substantielle de la procédure de rupture conventionnelle. Elle permet au salarié d’exercer son droit à l’homologation de la convention ou son droit de rétractation dans les 15 jours suivant la signature.

C’est la raison pour laquelle, en l’absence de remise de cet exemplaire original, la procédure de rupture conventionnelle est nulle (Soc., 26 septembre 2018, N°17-19.860). Elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvrira droit au salarié aux indemnités afférentes.

C’est sur l’employeur que pèse la charge de la preuve de la remise de ce document. C’est donc à lui qu’il appartient de prouver qu’il a bien remis au salarié son exemplaire original de la convention de rupture (Soc. 23 septembre 2020 N°18-25.770 FS-PB). Cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen. Il est donc conseillé à l’employeur de faire signer une décharge ou d’apposer sur la convention une mention précisant qu’un exemplaire a été remis au salarié au jour de la signature.

 

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