Si la déclaration de revenus d'une personne décédée n'a pas été déposée, la mise en demeure de souscrire celle-ci sous 30 jours, sous peine de taxation d'office, doit être adressée par l'administration à l'ensemble des membres de l'indivision successorale.

La cour administrative d'appel de Nantes juge que pour pouvoir taxer d'office, en vertu de l'article L.67 du LPF, les revenus non déclarés d'un contribuable décédé, l'administration doit adresser la mise en demeure, prévue par cet article, de déposer la déclaration des revenus du défunt à l'ensemble des membres de l'indivision successorale, sauf en cas de désignation d'un mandataire.

Les faits de l'espèce sont les suivants : un contribuable, décédé en octobre 2015, n'a pas déposé cette même année la déclaration de ses revenus de l'année 2014. L'administration a notifié, en février 2016, à un seul des dix ayants droit à la succession du contribuable décédé, une mise en demeure de déposer la déclaration d'ensemble des revenus du défunt de l'année 2014. Le destinataire n'a pas retiré le pli de la mise en demeure et la déclaration demandée n'a pas été déposée dans les trente jours. En conséquence, l'administration a taxé d'office lesdits revenus du défunt.
Un ayant droit autre que le destinataire de la mise en demeure a contesté le rappel d'impôt mis à sa charge à hauteur de sa quote-part dans la succession en faisant valoir notamment l'irrégularité de la procédure en l'absence de notification de la mise en demeure à tous les héritiers.

La cour administrative d'appel de Nantes lui donne raison et infirme le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait validé les rehaussements de l'administration (TA Orléans 21-11-2017 n° 1700637 : BF 6/18 inf. 544).

La cour se fonde sur les dispositions de l'article 204 du CGI qui prévoient des modalités particulières de déclaration et d'imposition des revenus du défunt pour les seuls revenus perçus l'année du décès. Ce texte disposant que la déclaration est produite par les ayants droit du défunt ou, le cas échéant et à la demande de ces derniers, par le notaire chargé de la succession, elle juge que l'administration doit adresser à l'ensemble des ayants droit une mise en demeure de produire cette déclaration, à moins que ceux-ci n'aient fait connaître la désignation d'un mandataire ou d'un notaire. Elle considère que la possibilité laissée à l'administration par ce même texte de ne s'adresser qu'à un seul ayant droit ne concerne que les demandes d'éclaircissements et de justifications ainsi que les propositions de rectification.

S'agissant des revenus perçus au cours des années antérieures au décès, la cour juge qu'il convient d'appliquer la même solution.

Il ressort des conclusions du rapporteur public que la transposition des modalités de déclaration prévues à l'article 204 du CGI aux revenus perçus au titre d'années antérieures au décès se justifie, bien que l'arrêt soit muet sur ce point, par l'application, en l'absence de précisions dans les textes fiscaux, des règles ordinaires du droit civil selon lesquelles c'est l'indivision successorale qui perpétue la personnalité du contribuable décédé.

Dès lors, l'administration doit là aussi adresser à l'ensemble des ayants droit membres de l'indivision la mise en demeure de déposer la déclaration de revenus du défunt. À défaut, la procédure est irrégulière.

CAA Nantes 28/06/2019 numéro 18NT00021