Projet AN art. 3 vicies
A la suite des récentes jurisprudences, le Gouvernement insère dans le projet de loi de finances pour 2024 une définition des activités commerciales éligibles à l'exonération Dutreil-transmission, applicable aux transmissions réalisées à compter du 17 octobre 2023.
De nombreux contentieux se sont noués quant aux activités éligibles au dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’entreprise (« Dutreil-transmission » visé par les articles 787 B et 787 C du CGI), aussi bien devant la Cour de cassation que devant le Conseil d’État.
Ces contentieux portent essentiellement sur la définition de l’activité commerciale.
En l'état actuel, les textes légaux visent cette activité sans la définir, mais la doctrine administrative la plus récente renvoie à la définition donnée pour l’IFI. Elle indique donc que « sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35 du CGI, à l'exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier » et que « sont également exclues les activités de gestion par une société de son portefeuille de valeurs mobilières (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 15) tout en prévoyant une exception en faveur des holdings qui exercent à titre principal une activité d’animation de leur groupe (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 nos 50 et 55)".
Afin de mettre un terme à ces contentieux et de tenir compte de la jurisprudence selon laquelle tant les activités de location de locaux meublés ou d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation que celle des holdings mixtes ne peuvent être par principe exclues du champ d’application du dispositif, le projet de loi de finances pour 2024 sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité prévoit une légalisation de la doctrine.
Ainsi :
- les activités commerciales seraient définies par renvoi aux articles 34 et 35 du CGI,
- et l’activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier serait par principe exclue à l’exception des holdings ayant pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
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