La chambe criminelle a jugé notamment au visa de l'article L 654-2, 3° du code de commerce, qu'un travailleur indépendant est coupable de banqueroute dès lors qu'il a frauduleusement aggravé son passif ( Chambre crilinelle 01/02/2023 numéro 22-368).

Condamné à régler à l'Urssaf des cotisations sociales impayées et des dommages-intérêts, un travailleur indépendant tente de se soustraire à cette condamnation en retirant de l’argent de ses comptes bancaires et en transférant une partie de son patrimoine à son fils. L'Urssaf a donc déposé une plainte contre lui et agit pour qu'il soit placé en redressement judiciaire. Une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre.

Jugé que l'intéressé pouvait être déclaré coupable de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif. En effet, l’article L 654-2, 3° n’exclut aucune modalité d’augmentation du passif, et le comportement du prévenu était frauduleux dès lors qu’il consistait en une omission, manifestement délibérée, de s’acquitter des cotisations sociales dues.

En l’espèce, la condamnation pouvait être prononcée au regard des éléments suivants :

  • le défaut de paiement des cotisations et des frais (pour un montant admis au passif de 81 724 €) n’était pas le résultat d’un oubli mais d'une volonté ; 
  • le comportement du contribuable (multiples contestations des contraintes délivrées par l’Urssaf) s’analysait, non comme une inaction, mais comme des agissements répétés ;
  • le manquement du contribuable était constitutif de la contravention prévue à l'article R 244-4 du Code de la sécurité sociale, incriminant le défaut de conformité aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ;
  • le caractère frauduleux de ses agissements était corroboré par le fait, d'une part, qu'il avait soustrait une partie des sommes non payées des comptes de son entreprise et, d'autre part, que son comportement avait conduit à la cessation des paiements et avait perduré après la date de celle-ci, augmentant le passif de l'entreprise.