Projet AN n° 1680 art. 5 duodecies
L'activité de location de meublés de tourisme relèverait, pour l'application du régime micro-BIC, du seuil de 77 700 € et de l'abattement forfaitaire pour frais de 50 %. Un abattement supplémentaire de 21 % pourrait toutefois être accordé sous conditions.
À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023, les contribuables exerçant une activité de location de meublés de tourisme au sens de l’article L 324-1 du Code du tourisme relèveraient du régime micro-BIC, prévu à l’article 50-0 du CGI, lorsque le montant de leur chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente ou la pénultième année n’excède pas, non plus le seuil applicable aux ventes de marchandises (soit 188 700 €), mais le seuil applicable aux autres activités (soit 77 700 €).
En conséquence, l’abattement forfaitaire pour frais et charges applicable à ces contribuables s’élèverait à 50 % en lieu et place de celui applicable actuellement qui est de 71 %.
Cette mesure a pour but de lutter contre le phénomène de pénurie de résidence principale dans les zones touristiques. Toutefois, afin de maintenir l’offre de locaux classés meublés de tourisme dans les zones ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, un abattement supplémentaire de 21 % serait octroyé aux contribuables dont le chiffre d’affaires hors taxe afférent à l’ensemble de leurs activités de location de locaux meublés, ajusté le cas échéant prorata temporis, est inférieur ou égal à 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Cet avantage serait soumis au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.
Comme les seuils d’application du régime micro-BIC, le seuil de 50 000 € serait actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Il est prévu que sa première actualisation intervienne en 2026.
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