L’Union des syndicats de l’immobilier (Unis) et l’Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi) demandent au Conseil d’État de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une QPC au motif que la prise en compte de la performance tant énergétique du logement (depuis les lois « transition énergétique » du 17 août 2015 et « énergie et climat » du 8 novembre 2019) qu’en matière d’émissions de gaz à effet de serre (à compter du 1er janvier 2025, en application de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021) méconnaissait le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Le Conseil d'état refuse de transmettre et juge lui même que: le critère de décence du logement tenant à la performance énergétique de celui-ci répond à l’objectif de valeur constitutionnelle qui permet à toute personne de disposer d’un logement décent.
Dans cette affaire, le Conseil d'état a rappelé la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle l’obligation de mise en conformité du logement loué en application des critères fixés par la loi SRU du 13 décembre 2000 répond à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent (Cons. const. 7-12-2000 n° 2000-436 DC : D. 2001. 1840, obs. L. Favoreu), et décide:
- d’une part, que le critère supplémentaire de décence du logement, introduit dans les dispositions de l’article 6 de la loi de 1989 par la loi du 17 août 2015 et précisé par la loi du 8 novembre 2019, tenant à la performance énergétique de celui-ci, répond également à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent;
- d’autre part, que, si la loi du 22 août 2021 a ajouté, parmi les critères de décence d’un logement figurant à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, un critère tenant à sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre (en visant l’art. L 173-1-1 du CCH), ces dispositions répondent à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.
Ce faisant, il a été décidé que les limitations apportées à l’exercice du droit de propriété par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 trouvent leur justification dans la poursuite d’objectifs à valeur constitutionnelle et, eu égard à leur portée et aux modalités de leur mise en œuvre, n’apparaissent pas disproportionnées au regard des objectifs poursuivis.
CE 21-12-2023 n° 488900
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