La Cour de cassation a rendu une décision en date du 19 juin 2019 qui invalide la position de l’administration fiscale concernant la holding animatrice, après 12 ans de procédure.

La famille Vivarte est propriétaire de la holding EPI (Européenne de participations industrielles). En 2004, EPI perd le contrôle de Vivarte au profit du fonds PAI Partners et ne conserve qu’une participation minoritaire. La famille réinvestit dans le luxe.

Le trésor adresse une proposition de rectification au motif que EPI n’est plus une holding animatrice puisqu’elle n’anime pas l’intégralité des filiales. Ce faisant, les actionnaires ne peuvent bénéficier de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels ou de l’abattement de 75% dans le cas d’un pacte Dutreil dans lequel les actionnaires s’engagent sur une certaine durée de détention.

La famille décide de contester le redressement. Le TGI en 2014 fait droit a ses demandes, ainsi que la CA en 2017 et par la Cour de cassation en 2019.

La haute juridiction a jugé que la détention d’une participation minoritaire ne retire pas à une société son statut d’holding animatrice.

Cette décision est un vrai revers pour l’administration qui remettait très souvent en cause certains régimes de faveur au motif que la holding n’était pas animatrice.

Le Conseil d’Etat a apporté une définition de la holding animatrice dans une décision du 13 juin 2018.

Ainsi, le Conseil d’Etat précise qu’« une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations :

  • la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et,
  • le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers,

est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » au sens des dispositions du Code général des Impôts.

Il en résulte donc qu’une société holding est dite animatrice si, outre le fait que son activité corresponde à la gestion de participations, elle participe de façon active dans la gestion de la politique du groupe et qu’elle a le contrôle de ses filiales.

Les prestations de la holding doivent être son activité principale, ce qui exclut les holdings ayant une activité de gestion de portefeuille marginale.