Par six arrêts (Cass. crim. 11-9-2019, n° 18-81.980, Cass. crim. 11-9-2019, n° 18-81.067 , Cass. crim. 11-9-2019, n° 18-82.430, Cass. crim. 11-9-2019, n° 18-81.040, Cass. crim. 11-9-2019, n° 18-83.484, Cass. crim. 11-9-2019, n° 18-84.144) la Cour de cassation répond à plusieurs interrogations de principe sur le rôle du juge pénal dans les procédures de répression de la fraude fiscale.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 11 septembre 2019 six arrêts qui méritent une grande attention. Ces derniers apportent de nombreuses précisions sur l’articulation des procédures fiscales et pénales et le rôle du juge pénal :

– le juge pénal peut, en présence d’un risque sérieux de contradiction de décisions, surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue ;

– le juge pénal doit, même d’office, plafonner le total de l’amende et des pénalités fiscales définitives au montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, pénale ou fiscale ;

– le juge pénal doit notamment vérifier le caractère de gravité des faits et motiver expressément sa décision sur ce point ;

– le cumul de sanctions fiscales et pénales est possible, l’interdiction de cumul de peines pour les mêmes faits ne s’appliquant qu’aux infractions pénales.