Une clause d’exclusion d’un associé de SAS peut être adoptée ou modifiée par décision collective des associés dans les conditions statutaires.

Jusqu’à présent, la loi prévoyait que les clauses statutaires d’exclusion d’un associé de SAS ne pouvaient être adoptées ou modifiées en cours de vie sociale qu’avec le consentement unanime des associés (C. com. art. L 227-19, al. 1 modifié par ord. 2017-747 du 4-5-2017).

La loi de simplification du droit des sociétés du 19 juillet 2019 soumet désormais les clauses d’exclusion au même régime que les clauses d’agrément. En effet, depuis le 21 juillet 2019, les clauses d’exclusion peuvent être adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts (l’article l.227-19 du code de commerce se trouve modifié par l’article 29 de la loi du 19 juillet 2019).

Il existe néanmoins une contrariété qui existe et qui tient au principe civil selon lequel les engagements des associés ne peuvent en aucun cas être augmentés sans le consentement de chacun d’eux (art. 1836, al. 2 du code civil).

Or, l’introduction dans les statuts d’une clause d’exclusion augmente les engagements des associés (CA Paris 27-3-2001 : RJDA 10/01 no 973). Il en va de même de l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire existante (CA Paris 17-2-2015 no 14/00358 : RJDA 5/15 no 341).

Si une clause statutaire d’exclusion interdit à l’associé dont l’exclusion est envisagée de prendre part au vote, ladite clause est réputée non écrite (Cass. com. 9-7-2013 no 11-27.235 : RJDA 10/13 no 813, 1e espèce).

Il est alors possible de modifier la clause à la majorité prévue par les statuts en vue de rétablir l’associé dans le droit de voter sur son exclusion puisqu’il n’y a pas là augmentation des engagements.