Conformément à l’article 24, paragraphe 3 de la convention franco-britannique, la double imposition des revenus provenant du Royaume-Uni et perçus par des personnes physiques résidentes de France est éliminée par l’imputation sur l’impôt français d’un crédit d’impôt égal, s’agissant de revenus fonciers, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus (méthode du crédit d’impôt généralisé).

Par un avis du 12 février dernier (CE avis 12-2-2020 n° 435907), le Conseil d’État pose pour principe que les revenus ouvrant droit à ce crédit d’impôt sont ceux qui sont compris dans la base de l’impôt au Royaume-Uni sans que le résident de France en soit exonéré à raison de son statut ou de son activité.

Il n’est, en revanche, pas exigé que les revenus aient été soumis à une imposition effective.

Il juge, par ailleurs, que les prélèvements sociaux, qui font partie de l’impôt français au sens de la convention, ouvrent droit au crédit d’impôt. Il relève, en effet, qu’aucune stipulation de l’article 24 de la convention ne subordonne le bénéfice du crédit d’impôt à ce que les revenus soumis à ces contributions aient été compris dans la base d’un impôt équivalent ou similaire au Royaume-Uni.