Lorsqu’elles sont afférentes à des opérations d’échanges de titres réalisées dans le cadre du droit de l’Union européenne (directive « fusions »), les plus-values placées en report d’imposition bénéficient de l’abattement pour durée de détention, quelle que soit la date à laquelle elles ont été placées en report d’imposition (CJUE 18-9-2019 affaire 662/18 et 672/18).

En revanche, lorsqu’elles concernent des opérations réalisées dans le cadre du droit français ou en dehors de l’Union européenne, ces plus-values n’en bénéficient pas si elles ont été placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 ou, si elles l’ont été postérieurement sur le fondement de l’article 150-0 B ter, elles n’en bénéficient qu’à concurrence de la durée de détention des titres remis à l’échange (Loi 2013-1278 art. 17, III et art. 150-0 B ter.).

Saisi par le Conseil d’État de deux questions prioritaires de constitutionnalité sur ces dispositions conduisant à une différence de traitement et à l’existence d’une discrimination à rebours contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. (CE QPC 19-12-2019 no 423118 et no 423044), le Conseil Constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel ( Conseil constit 3-4-2020 n°2019-832/833 QPC)  révèle qu’il existe une différence de traitement selon que l’opération relève ou non du droit de l’Union européenne mais qu’elle est fondée sur une différence de situation et en rapport direct avec l’objet de la loi.