Le Conseil d'Etat ( CE 24 février 2020 n° 436392) juge que le gain de cession de parts d'une SCI dont le siège social est fixé en France, par un résident fiscal belge, est imposable en France dès lors que les dispositions de l'article 244 bis A du CGI prévoit le même régime d'imposition pour les parts de SCI et les m*immeubles. 

Pour définir la notion de bien immobilier la convention franco-belge du 10 mars 1964 préconise de se référer aux lois de l’État contractant où est situé le bien considéré et, ainsi qu’il est prévu à l’article 22 de la convention, de retenir, sauf exception, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque État contractant, les impôts faisant l’objet de la convention.

L’article 244 bis A du CGI, applicable aux plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, soumet à ce régime les plus-values que ces personnes réalisent lors de la cession de parts qu’elles détiennent dans les sociétés ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers.

Pout le Conseil d'Etat, la loi fiscale assimile à des biens immobiliers, notamment, les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière, lors de leur cession par une personne qui n’est pas fiscalement domiciliée en France.