Les propriétaires de maisons, endommagées par un chantier voisin de réhabilitation de bâtiments anciens, demandent réparation au maître de l’ouvrage, au maître d’œuvre et au sous-traitant.

Saisie d’un pourvoi contre l’arrêt ayant déclaré cette action prescrite, la Cour de cassation ( Cass 3ème civile 16 janvier 2020, n° 16-24.352 FS-PBI, B contre SCI rue Paul Hervieu) a apporté les précisions suivantes :

  • l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du Code civil ;
  • l’action en responsabilité de l’article 1792-4-3 du Code civil contre les constructeurs, réservée au maître de l’ouvrage, n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construction agissant sur le fondement d’un trouble du voisinage.

La Cour rappelle que l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinnage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action réelle immobilière. 

Cette position avait été adoptée par la 2ème chambre civile de la Haute juridiction avant la réforme de la prescription en 2008. En effet, la Cour l'avait soumise à la prescription décennale prévue par l'ancien article 2270-1 du code civil. 
Depuis cette réforme, une telle action relève de l’article 2224 du Code civil, en vertu duquel "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer".

La prescription trentenaire prévue par l’article 2227 pour les actions réelles immobilières ne lui est pas applicable.