La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt par lequel elle valide l'action en paiement d'une indemnité d'occupation d'un gérant de SCI contre un cogérant ( Cass 3ème civile 16 janvier 2020, n° 18-21.394 F-D, société Lethma contre C). 

Une société civile immobilière (SCI), représentée par l’un de ses gérants statutaires, agit en paiement d’une indemnité contre l’autre cogérant occupant des locaux appartenant à la société.

La cour d’appel rejette cette action en retenant que la décision d’agir en paiement contre un cogérant statutaire ne peut être prise que par l’assemblée générale des associés et non par un autre gérant.

La Cour de cassation censure cette décision : la cour d’appel n’ayant pas constaté que les statuts faisaient obstacle à la décision du gérant d’engager l’action en paiement ou que le cogérant occupant les locaux s’était opposé à cette décision conformément à l’article 1848, al. 2 du Code civil, l’action aurait dû être accueillie en application de l’article 1848, al. 1, puisque ce  texte autorise, dans les rapports entre associés, le gérant à accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société.

L’article 1848 du Code civil autorise un gérant de SCI à agir seul en paiement d’une indemnité d’occupation contre un cogérant dès lors que les statuts ne l’interdisent pas et que le cogérant ne s’y oppose pas.

Il est intéressant de noter que cette solution est  est transposable aux SNC et SARL propriétaireSS d’immeubles car le gérant de telles sociétés peut pareillement, dans les rapports entre associés et en l’absence de détermination de ses pouvoirs par les statuts, faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société (C. com. art. L 221-4, al. 1 pour les SNC et, sur renvoi de l’art. L 223-18, al. 4, pour les SARL).

Seules les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant de société civile sont prises collectivement par les associés (C. civ. art. 1852), ce qui n'ets pas le cas d'une action en paiement qui constitue un acte de gestion de la SCI.

La solution ci-dessus vaut quelle que soit la qualité de l’occupant de l’immeuble : il peut donc s’agir d’un gérant non statutaire, voire d’un simple associé.

La Cour d'appel de Versailles a déjà rnedu une décision dans ce sens en jugeant "qu'en l’absence de stipulation contraire des statuts, un gérant de SCI peut, en sa qualité de représentant de la société, engager une procédure d’expulsion contre un associé occupant un immeuble de la société, sans être spécialement habilité à cet effet par l’assemblée générale des associés, dès l’instant que cette action est commandée par l’intérêt social" (CA Versailles 14-1-2000).