Il est indispensable de rappeler que l’interprétation des testaments relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve que ces derniers n’en dénaturent pas le contenu.

Dans l’affaire commentée ci-dessous, il s’agissait de rechercher si les deux testaments étaient compatibles et, plus précisément, si le testateur avait eu la volonté de révoquer par le second testament le legs universel consenti aux termes du premier, à défaut de révocation expresse.

En l’espèce, deux légataires universels se partagent la succession d’une personne décédée sans héritier réservataire : le premier institué en cette qualité aux termes d’un testament olographe en date du 30 janvier 2012, le second par un autre testament olographe du 24 février 2013.

À la suite de leurs envois en possession respectifs, le légataire dont le titre est le plus récent demande l’annulation du plus ancien des testaments comme révoqué par le dernier en date.

La cour d’appel lui donne raison.

Interprétant les testaments, qu’elle juge incompatibles, la cour relève que le plus récent comporte la précision suivante, présentée comme une citation littérale : « en conséquence, après mon décès, je lui léguerai tous mes biens mobiliers et immobiliers qui composeront ma succession. »

Elle en déduit que la défunte, par ce « tous », souhaitait que le légataire universel désigné comme tel le 24 février 2013 recueillît l’intégralité de ses biens à l’exclusion d’une autre personne.

La Cour de cassation (Cass. 1e civ. 13-1-2021 n° 19-16.392 ) infirme cette analyse reposant sur une dénaturation du testament le plus récent, par adjonction du mot « tous ».

La clause litigieuse prévue par la défunte est en effet rédigée de la manière suivante : « en conséquence, après mon décès, je lui léguerai mes biens mobiliers et immobiliers qui composeront ma succession. »

En conclusion, la Haute juridiction juge que les juges qui considèrent que la clause d’un legs universel vise « tous mes biens » alors que le texte fait état de « mes biens » dénaturent le testament et en déduisent à tort la révocation, pour incompatibilité, d’un testament antérieur.