Un agent de surveillance est accusé de tentative de vol par un client dont il était chargé de surveiller les locaux. Il est licencié sur ce fondement.

Le vol a été constaté sur les enregistrements des caméras installées dans le sous-sol de l'entreprise cliente, sur lesquels on voit le salarié en question fracturer un placard.

Le salarié conteste son licenciement au motif qu'il n'avait pas été informé de l'existence de ces caméras.

La cour d'appel lui donne raison et rejette la recevabilité comme moyen de preuve de ces enregistrements. La cour d'appel juge alors le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En principe, un système de vidéosurveillance ne peut pas être employé afin de surveiller l'activité du personnel si celui-ci n'en a pas été préalablement informé et s'il n'a pas été porté à la connaissance des représentants du personnel, sauf si ce dispositif est installé dans des locaux auxquels les salariés n'ont pas accès pour leur travail (Cass. soc. 31-1-2001 n° 98-44.290). Cette obligation d'information préalable doit être respectée par l'employeur alors même que le salarié accomplirait son travail dans les locaux d'une autre entreprise (Cass. soc. 10-1-2012 n° 10-23.482)  

Mais cela suppose que le système de vidéosurveillance, installé dans l'entreprise ou chez un tiers, soit utilisé pour contrôler l'activité du salarié dans l'exercice de ses fonctions (Cass. soc. 26-6-2013 n° 12-16.564) 

Or en l'espèce, la Cour de cassation relève que ce dispositif de surveillance des locaux n'avait été utilisé avec pour finalité de contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions.

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel et accepte la recevabilité des enregistrements comme moyen de preuve de la faute du salarié.

(Cass. Soc. 11 déc. 2019., n°17-24.179)