Selon la jurisprudence, l'existence de faits de harcèlement n'affecte pas en elle-même la validité d'une rupture conventionnelle. (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-21.550)

Toutefois les juges admettent généralement qu'salarié victime de harcèlement se trouve dans une situation d'extrême fragilité qui n'est pas de nature à garantir sa liberté de consentement. La rupture conventionelle doit donc être annulée de ce fait. (Cass. soc. 30-1-2013 n° 11-22.332)

Jusqu'à ce jour la Cour de cassation jugeait que l'annulation d'une rupture conventionnelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans un arrêt du 20 janvier 2020, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel qui avait fait produire à l'annulation de la rupture conventionnelle les effets d'un licenciement nul. 

Bien que la Cour de cassation, n'était pas appelée à se prononcer sur les effets de l'annulation de la rupture conventionnelle dans cette affaire puisque l'employeur n'avait pas contesté précisément cet élément, on peut penser que la sanction de la nullité a vocation à s'appliquer dans une telle situation.

Dans ce cas, le salarié est donc fondé à obtenir sa réintégration ou, s'il ne la demande pas ou que celle-ci est impossible, une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement assortie des indemnités de rupture.

La Cour de cassation confirme enfin dans cet arrêt sa jurisprudence constante selon laquelle, en cas d'annulation, les sommes versées en exécution de la convention doivent être restituées.