La responsabilité civile du fait des choses conserve une particulière efficacité en matière environnementale, spécialement lorsqu’un dommage trouve son origine dans une chose dangereuse, polluante ou susceptible de le devenir par son mode de stockage : carburant, hydrocarbures, produits chimiques, eaux contaminées, déblais fermentescibles, fûts ayant contenu des substances toxiques.
L’idée directrice est simple : celui qui conserve l’usage, la direction et le contrôle d’une chose demeure, en principe, son gardien. Il ne peut pas toujours s’exonérer en invoquant l’intervention d’un tiers, un acte de vandalisme, une erreur matérielle, ou même l’existence de dispositifs ordinaires de sécurité.
Le fondement demeure l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, ancien article 1384, alinéa 1er, selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » (article 1242 du code civil).
Cette responsabilité n’est pas une responsabilité pour faute. Elle repose sur la garde de la chose, c’est-à-dire sur les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle exercés sur celle-ci. Depuis l’arrêt fondateur Jand’heur, la Cour de cassation rappelle qu’il ne suffit pas, pour échapper à cette responsabilité, de démontrer l’absence de faute ou l’ignorance de la cause exacte du dommage : la présomption de responsabilité ne peut être détruite que par une cause étrangère présentant un caractère exonératoire suffisant (Cass., ch. réunies, 13 février 1930, Jand’heur).
1. L’intervention d’un tiers ne fait pas nécessairement perdre la garde de la chose polluante
La solution a été clairement appliquée par la Cour de cassation dans une affaire de pollution provoquée par l’ouverture volontaire d’un pistolet de distribution de gazole.
Des personnes non identifiées s’étaient introduites de nuit, par effraction, dans la propriété d’une société. Elles avaient maintenu ouvert le pistolet de distribution d’une cuve de gazole, laissant environ 16 000 litres de carburant s’écouler sur le sol, puis se répandre dans une canalisation souterraine et dans une rivière.
La société poursuivie soutenait qu’elle avait perdu la garde du carburant du fait de l’intervention frauduleuse des tiers. Elle faisait également valoir que ses installations comportaient certains dispositifs de protection, notamment une clôture et un cadenas.
La Cour de cassation rejette pourtant le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel d’avoir considéré que la société avait conservé la garde du carburant dont elle était propriétaire, stocké dans l’enceinte de son entreprise, et que les actes des tiers ne constituaient pas une force majeure exonératoire (Cass. 2e civ., 22 mai 2003, n° 02-10.367, publié au Bulletin).
Cette décision est essentielle pour les contentieux de pollution accidentelle. Elle montre que l’existence d’un acte malveillant ne suffit pas automatiquement à transférer la garde de la chose dangereuse. Le juge recherche concrètement si le propriétaire ou détenteur de la chose avait conservé un pouvoir de maîtrise sur son stockage et sur les conditions de prévention du risque.
Autrement dit, le vandalisme ne constitue pas, par lui-même, un bouclier juridique. La question n’est pas seulement de savoir qui a déclenché matériellement la pollution ; elle est aussi de savoir qui conservait la maîtrise juridique et matérielle de la chose polluante avant la réalisation du dommage.
Cette solution doit cependant être maniée avec nuance. La Cour de cassation a déjà admis, dans d’autres circonstances, qu’un vol puisse priver le propriétaire de l’usage, de la direction et du contrôle d’une chose. Tel fut le cas pour un véhicule volé, dont le propriétaire avait été regardé comme ayant perdu la garde au moment de l’accident (Cass., ch. réunies, 2 décembre 1941). Mais la comparaison confirme précisément l’intérêt de l’arrêt du 22 mai 2003 : tous les actes de tiers ne produisent pas les mêmes effets. Le vol d’un véhicule utilisé ensuite par le voleur n’est pas assimilable, dans tous les cas, à l’ouverture malveillante d’une cuve de carburant demeurée sur le site de son propriétaire.
2. Le propriétaire peut demeurer gardien d’une pollution ancienne ou enfouie
La responsabilité du gardien d’une chose polluante ne se limite pas aux hypothèses de pollution visible, récente ou immédiatement maîtrisable.
La Cour de cassation l’avait déjà jugé à propos d’une ancienne usine désaffectée. Des eaux polluées par un produit chimique, issues d’activités de fabrication, s’étaient infiltrées dans le sous-sol. À l’occasion de travaux de forage effectués à proximité, ces eaux avaient provoqué des conséquences dommageables.
La Cour retient que l’ancien propriétaire de l’usine désaffectée restait gardien de ces eaux polluées infiltrées dans le sous-sol et pouvait, à ce titre, être tenu responsable des conséquences dommageables provoquées lors des travaux de forage (Cass. 2e civ., 5 mars 1975, n° 72-14.320, 72-14.507 et 72-14.509, publié au Bulletin).
Cette jurisprudence demeure intéressante pour les litiges de pollution historique. Elle montre qu’une chose polluante peut conserver une individualité juridique suffisante pour fonder une responsabilité du fait des choses, même lorsqu’elle est enfouie, infiltrée ou incorporée au sol.
Elle invite également à distinguer deux questions : d’une part, la responsabilité administrative ou réglementaire de l’exploitant au titre de la législation environnementale ; d’autre part, la responsabilité civile du gardien à l’égard des victimes d’un dommage. Les deux logiques peuvent se croiser, mais elles ne se confondent pas nécessairement.
3. Le transfert de la garde à un tiers suppose un véritable transfert des moyens de prévention
La garde d’une chose ne se transfère pas par une simple remise matérielle ou par l’intervention d’un tiers. Encore faut-il que ce tiers ait reçu les moyens effectifs de prévenir le dommage que la chose était susceptible de causer.
La Cour de cassation l’a exprimé avec une particulière netteté dans un arrêt du 9 juin 1993. Une société avait confié à une entreprise des déblais contenant de l’orge. Or cette matière présentait un risque de fermentation dangereuse. La Cour retient que le propriétaire, professionnel, ne pouvait ignorer ce risque et n’avait pas attiré l’attention du tiers sur celui-ci. Il devait donc être regardé comme ayant conservé la garde de la chose instrument du dommage.
La formule de l’arrêt mérite d’être conservée : « la responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose est liée à l’usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde » ; le propriétaire ne cesse d’être responsable que s’il est établi que le tiers a reçu « toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer » (Cass. 1re civ., 9 juin 1993, n° 91-10.608 et 91-11.216, publié au Bulletin).
Cette solution est particulièrement importante pour les entreprises qui confient des déchets, résidus, matériaux ou produits dangereux à des prestataires. La remise à un transporteur, à une entreprise de travaux, à un sous-traitant ou à un intervenant extérieur ne suffit pas toujours à transférer la garde. Il faut encore que le tiers ait été correctement informé du risque, qu’il ait eu les moyens techniques de le prévenir, et qu’il ait effectivement reçu les pouvoirs nécessaires pour contrôler la chose.
À défaut, le propriétaire ou détenteur initial peut demeurer juridiquement gardien, en particulier lorsqu’il connaissait ou devait connaître la dangerosité propre de la chose.
4. La jurisprudence environnementale illustre la rigueur du régime
La même logique a été appliquée en matière de pollution de rivière par des hydrocarbures provenant de cuves de stockage appartenant à un transporteur routier. Le tribunal d’instance d’Angers a retenu la responsabilité du propriétaire des cuves en qualité de gardien, sur le fondement de l’ancien article 1384, alinéa 1er, du code civil. La faute d’un tiers, en l’espèce liée à une erreur de livraison, n’a pas suffi à exclure la responsabilité ; elle a seulement conduit à un partage de responsabilité, compte tenu également de la faute de surveillance du propriétaire lors de la livraison (TI Angers, 27 juin 1996, Fédération départementale de pêche de Maine-et-Loire c/ Transports Joliivet et Transports Margas, note D. Séguin, RJE 1997, p. 233).
Cette décision, rendue par une juridiction du fond, n’a évidemment pas la même portée normative qu’un arrêt publié de la Cour de cassation. Elle reste toutefois utile car elle illustre, dans un contentieux très concret de pollution des eaux, la façon dont les juges peuvent articuler la garde de la chose, la faute d’un tiers, l’appel en garantie et le partage de responsabilité.
5. Une responsabilité civile à articuler avec les régimes environnementaux contemporains
Depuis ces décisions, le droit de l’environnement s’est enrichi de régimes spécifiques qui ne suppriment pas l’intérêt de l’article 1242 du code civil.
D’abord, le code civil consacre désormais la réparation du préjudice écologique. Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer (article 1246 du code civil). Le préjudice écologique réparable consiste dans une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement (article 1247 du code civil). La réparation s’effectue par priorité en nature (article 1249 du code civil).
Ensuite, le code de l’environnement organise des régimes propres, notamment en matière de responsabilité environnementale, de prévention et de réparation des dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant (article L. 160-1 du code de l’environnement). En matière de déchets, le producteur ou détenteur demeure responsable de leur gestion jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à un tiers (article L. 541-2 du code de l’environnement).
Ces textes ne rendent pas inutile la responsabilité du fait des choses. Ils la complètent. Selon les circonstances, une victime, une collectivité, une association agréée ou un opérateur ayant supporté des frais de dépollution pourra rechercher la responsabilité d’un exploitant, d’un propriétaire, d’un détenteur, d’un producteur de déchets, ou du gardien civil de la chose instrument du dommage.
Conclusion
La personne qui détient une chose dangereuse ou polluante ne peut pas se croire automatiquement protégée par l’intervention d’un tiers, par l’ancienneté de la pollution, par la remise de la chose à un prestataire, ou par l’existence de dispositifs ordinaires de sécurité.
La responsabilité du fait des choses impose une analyse concrète : qui avait l’usage, la direction et le contrôle de la chose ? Qui connaissait ou devait connaître le risque ? Qui avait les moyens effectifs de prévenir le dommage ? Le tiers intervenu avait-il reçu toutes les informations et tous les pouvoirs nécessaires pour éviter la réalisation du risque ?
En matière environnementale, cette jurisprudence conserve une grande actualité. Elle rappelle que la maîtrise d’une chose polluante n’est pas seulement une question de propriété ; elle est aussi une question de pouvoir effectif de surveillance, d’information et de prévention. Celui qui conserve ce pouvoir demeure exposé à une responsabilité lourde, même lorsque le dommage a été matériellement déclenché par autrui.

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