Le gardien de la chose caractérisée par une dangerosité propre demeure celui qui doit assurer son stockage dans les conditions règlementaires même en présence d’événements ou d’intervenants étrangers.

 

C’est cette solution qui a été appliquée par la cour de cassation dans l’affaire suivante  (Cour de cassation, 2e civ., 22 mai 2003) :

 

Un tiers était intervenu pour vandaliser un terrain ce qui avait causé la pollution du sol et d’une rivière, et la deuxième chambre civile de la cour de cassation a refusé de considérer que la victime des actes de vandalisme avait perdu la garde de la chose.

 

Pourtant, des individus s'étaient introduits dans les locaux d'une société, probablement pour voler du carburant, et avaient maintenu ouvert le pistolet de distribution d'une cuve de gazole laissant ainsi 16 000 litres de carburant se répandre.

 

En application de larticle 1384, alinéa 1er du code civil (devenu l’article 1242 du code civil), la Cour a retenu, que la société était demeurée gardienne du carburant et devait assumer la responsabilité des travaux de remise en état et de dépollution.

 

Le fait que les lieux étaient protégés par un cadenas et une clôture n’a pas permis d’écarter l’application de ce texte.

 

Comme le souligne le commentaire (RDI 2003) :

 

«indépendamment de la notion de faute, mais également dans le sens de la solution retenue dans la présente espèce, il faut observer que, tout comme en matière de responsabilité du fait des animaux, il y a lieu, dans le cadre du fait des choses, de maintenir la garde sur la tête du propriétaire de la chose perdue».

 

--> Voir Revue de droit immobilier 2003 p. 327, La victime d'actes de vandalisme demeurée gardienne (Cour de cassation, 2e civ., 22 mai 2003, Vivendi c/ Sté Maisonneuve - Pourvoi n° 02-10.367) (Pièce n° 8 : jurisprudence citée)

 

De même il a déjà été jugé en ce sens, que :

 

«l’ancien propriétaire d'une usine désaffectée, restant gardien des eaux qui, polluées par un produit chimique au cours de fabrications, s'étaient infiltrées dans le sous-sol, était responsable des conséquences dommageables provoquées par ces eaux lors de travaux de forage effectués par une entreprise de travaux publics à proximité de l'usine» (Cass. Civ. 2e, 5 mars 1975: Bull. civ. II, n° 73).

 

Les dispositions de l’art. 1384, al. 1er et 5 (devenu l’article 1242 du code civil), ont également été appliquées :

 

En cas de pollution de rivière par des rejets d'hydrocarbures en provenance de cuves de stockage (Voir TGI Angers, 27 juin 1996, Féd. dptale de pêche du Maine: RJ envir. 1997. 233, note Séguin).

 

Enfin, la Cour d’Appel de Toulouse (Cour d’Appel de Toulouse, 12 décembre 1991, Lloyd Continental c/ Elf France) a rendu la décision suivante le 12 décembre 1991 :

 

Elle retient la responsabilité d’une compagnie pétrolière à la suite d’une pollution souterraine causée par une fuite de carburant. La Cour a considéré que la compagnie Elf, en sa qualité de propriétaire et de gardienne de la cuve disposait de pouvoirs de direction et de contrôle sur la chose et notamment le pouvoir d’en contrôler les éventuelles réparations.

 

Il faut donc en conclure que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde. Sauf l'effet de stipulations contraires, valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer. Ainsi, conserve la garde de la chose par lui confiée à un tiers le propriétaire qui, ne pouvant ignorer le risque présenté par la chose, n'a pas attiré l'attention du tiers sur ce risque que ce dernier ne pouvait normalement envisager (Cour de cassation 1re chambre civile Cassation partielle. 9 juin 1993 N° 91-10.608 91-11.216).