À la suite des inondations catastrophiques de 2015, à certaines nombre de camping sont l’objet d'arrêtés administratifs de fermeture. Les exploitants se retournent démunis et ne connaissent pas toujours les voies de recours qui existent contre la décision de l’administration.
Actuellement, plusieurs campings sont sur la sellette comme par exemple sur la côte d’Azur, dans des villes comme Mandelieu Antibes ou Biot en raison d’un risque naturel élevé en cas d’inondations.
1°/ Tout d’abord quelle est la réglementation applicable ?
Dans un premier temps il n'existait pas de réglementation nationale mais uniquement des réglementations locales à travers des mesures de police prise soit par le maire soit par le préfet.
Il a fallu donc attendre le 7 février 1959 un premier décret qui institue une réglementation nationale du camping puis un décret de 1972 pour le caravaning.
La majeure partie de ses dispositions a été codifiée dans le code de l'urbanisme. Le code essaye d’associer à la fois des préoccupations de police générale et aussi de protection de l'environnement. Ainsi le code prévoit un certain nombre d’interdictions de stationnement dans un de certains espaces classés comme le littoral ou les espace boisées à conserver.
2°/ Les prescriptions issues du Code de l’urbanisme mises en oeuvre principalement par le Maire
L’ouverture d’un camping est ainsi subordonnée à l’obtention d'un permis d'aménager. Si l’autorité compétente accorde une autorisation sans prescrire des mesures particulières susceptibles de protéger contre les inondations les occupants du terrain, elle commet une faute qui engage la responsabilité publique (Voir en ce sens cour administrative d’appel de Lyon 13 mai 1997).
Le Maire peut bien évidemment prononcer la fermeture d’un camping si aucune autorisation d’aménagement n'a été délivrée. Dans ce cas la compétence du préfet est simplement résiduelle après la mise en demeure du maire qui refuse d’agir.
Il est important de rappeler que des prescriptions particulières de sécurité sont prévues en cas de risque naturel. C’est notamment le cas pour le risque d’inondation du camping. Elles s’ajoutent aux règles de droit commun et obligent l’exploitant à les respecter pour ne pas subir une fermeture.
Le camping est également contraint de tenir un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité aux occupants. Et prescription matière de sécurité doivent prévoir les modalités de déclenchement de l'alerte par l'exploitant est obligation d'informer sans délai le préfet le maire des mesures à prendre en cas d'alerte de menace imminente pour la sécurité.
L’autorité compétente pour délivrer le permis peut-être aussi prononcer la fermeture temporaire du terrain et ordonner l'évacuation des emplacements si les prescriptions de sécurité ou encore les prescriptions prévues dans le permis d'aménager n'ont pas été respectées.
Une procédure spécifique est prévue par le code de l’urbanisme pour la fermeture. Si par exemple la commune a exigé un certain nombre de prescriptions pour la sécurité des occupants du camping et que l'exploitant ne les a pas mises en œuvre, une mise en demeure lui sera adressée avant la fermeture temporaire du terrain.
Il existe une véritable responsabilité du maire à cet égard. Si celui-ci ne prend pas les mesures qui s'imposent, et notamment l'évacuation avant une éventuelle catastrophe, ou un bulletin météorologique exceptionnel annonçant des orages violents, il commet une faute qui engage la responsabilité de la commune à l'égard des victimes.
3°Un pouvoir de police étendu aux cas de risque pour la santé et la salubrité publique pour protéger les occupants des campings
Le pouvoir de police ne se limite pas au respect des règles code de urbanisme. Le maire peut également prendre des dispositions en application de la protection de l’ordre public et en particulier de la sécurité publique.
Dans tous les cas il s’agit de la compétence du maire sauf si le maire n’a pas agi suffisamment vite et que le préfet l’a mis en demeure d’intervenir. L’autorité de police pourra donc imposer aux gestionnaires du camping situé en zone submersible certaines normes de fonctionnement qui peuvent aller jusqu’à la fermeture périodique de l'établissement notamment lorsqu'il y a un risque sérieux de crue pendant cette période.
Bien évidemment la décision doit être sérieusement motivée.
Elle sera notamment prise en raison de la nature et la gravité de la menace. Tel n'est pas le cas lors ce que les inondations sont exceptionnelles et prévisibles. En toute état de cause en l'absence d'une urgence la décision de fermeture ne peut intervenir qu'après avoir invité les exploitants du camping à présenter leurs observations comme le prévoit le décret du 28 novembre 1983. Et cette décision de fermeture ne doit être motivée simplement par une référence à la localisation du terrain en zone inondable.
Enfin, pour évacuer les occupants du camping l’administration devra faire appel au juge judiciaire qui ordonnera leur expulsion (le juge administratif est incompétent).
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