Par cinq arrêts rendus le 29 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé l'annulation de cinq chartes départementales d'engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques en région Centre-Val de Loire (Loiret, Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire et Loir-et-Cher). L'affaire relative au département du Cher constitue le dossier de référence (CAA Versailles, 3ᵉ ch., 29 nov. 2024, n° 24VE00661). Ces décisions, qui confirment des jugements du tribunal administratif d'Orléans du 8 janvier 2024, précisent les exigences de légalité auxquelles sont soumises ces chartes en matière de protection des riverains.

I – Les faits et la procédure

La charte du Cher avait été approuvée par un arrêté du préfet du Cher du 26 juillet 2022. Elle a été contestée par l'association Générations Futures, l'Union fédérale des consommateurs du Cher – Que Choisir (UFC-Que Choisir) et l'Union syndicale Solidaires, assistées du cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu Associés (TTLA). Après le rejet implicite de leur recours gracieux, ces organisations ont obtenu l'annulation de l'arrêté par le tribunal administratif d'Orléans (jugement n° 2204632 du 8 janvier 2024).

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a relevé appel de ce jugement et sollicité, en parallèle, le sursis à son exécution. Chambres d'agriculture France et la chambre départementale d'agriculture du Cher sont intervenues au soutien de l'appel. La cour a admis ces interventions, rejeté l'appel du ministre (n° 24VE00661) et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de sursis (n° 24VE00662).

À l'échelle nationale, ce contentieux s'inscrit dans une série de 49 recours engagés par ces organisations contre des chartes départementales jugées insuffisamment protectrices.

II – Le cadre juridique applicable

L'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et des parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes, que les utilisateurs formalisent dans une charte d'engagements à l'échelle départementale (III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime). La cour rappelle que de telles chartes ne produisent d'effets juridiques qu'après leur approbation par l'autorité administrative, à charge pour le préfet de vérifier qu'elles sont adaptées aux objectifs de l'article L. 253-8 et conformes aux exigences de l'article D. 253-46-1-2 (art. D. 253-46-1-5 du même code).

L'article D. 253-46-1-2 fixe le contenu minimal des chartes, qui doivent notamment intégrer des modalités d'information des résidents et des personnes présentes préalables à l'utilisation des produits, ainsi que les distances de sécurité définies en application de l'article L. 253-7.

Ces distances figurent à l'arrêté du 4 mai 2017 (articles 14-1 et 14-2, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 25 janvier 2022) : 20 mètres incompressibles pour les produits les plus dangereux ou suspectés d'être des perturbateurs endocriniens, et, pour les autres produits, 10 mètres pour les cultures hautes et 5 mètres pour les cultures basses, distances pouvant être adaptées lorsque des techniques de réduction de la dérive sont mises en œuvre dans le cadre d'une charte.

III – Les motifs de l'annulation confirmée par la cour

La cour a confirmé les deux motifs retenus par le tribunal administratif d'Orléans.

1. Une erreur de droit : l'ajout d'une règle nouvelle

La charte autorisait des traitements en limite de propriété « en cas de caractère irrégulier ou discontinu de l'occupation » des bâtiments, dès lors que ceux-ci n'étaient pas occupés le jour du traitement et dans les deux jours suivants. La cour juge qu'une telle disposition n'est pas une simple précision mais une règle nouvelle, au demeurant subjective et difficile à contrôler, qu'aucune norme de rang supérieur n'autorisait, et qui contredisait les distances minimales fixées indépendamment des conditions d'occupation des bâtiments (points 11 et 12 de l'arrêt).

Il importe de souligner que la cour ne censure pas la notion de « zones attenantes aux bâtiments habités » : éclairée par les travaux parlementaires, cette notion est jugée dépourvue d'imprécision. En revanche, les notions de « très grande propriété » et de « lieu très étendu », qui laissaient aux utilisateurs le soin d'en définir le périmètre, ont été regardées comme inadaptées aux objectifs de l'article L. 253-8 (point 13).

2. La méconnaissance de l'article D. 253-46-1-2 : une information préalable insuffisante

La charte reposait sur un dispositif collectif (un bulletin pouvant être mis en ligne sur le site de la chambre d'agriculture) couplé à un dispositif individuel (l'agriculteur pouvant recourir à différents moyens visuels ou numériques, et « a minima » à l'allumage de son gyrophare). La cour juge ces modalités insuffisantes : le dispositif collectif repose sur une mise en ligne purement facultative, sans information suffisamment fine ni mode de publication alternatif, et le dispositif individuel ne fixe pas réellement de modalités d'information. Surtout, elle relève que le gyrophare, allumé au moment de la pulvérisation, ne constitue pas une information préalable au traitement (points 14 et 15). La charte méconnaissait donc l'article D. 253-46-1-2.

IV – La portée : la valeur juridique des chartes d'engagements

L'arrêt confirme que les chartes d'engagements ne sont pas de simples documents de bonnes pratiques : elles conditionnent l'usage des produits phytopharmaceutiques à proximité des habitations, mais ne produisent d'effets juridiques qu'une fois approuvées par le préfet, après contrôle de leur conformité au code rural et consultation du public. Une charte mal encadrée — imprécise sur l'information des riverains ou ajoutant des conditions non prévues par les textes — encourt l'annulation de l'arrêté qui l'approuve.

V – Les implications juridiques et pratiques

Révision des chartes. Le département du Cher a adopté une nouvelle charte par arrêté du 22 avril 2024 ; la cour a néanmoins jugé que cet arrêté, non devenu définitif, ne privait pas d'objet l'appel relatif à la charte de 2022.

Effet d'entraînement. Les organisations requérantes estiment que ces décisions devraient conduire à remettre en cause les autres chartes attaquées, rédigées en des termes quasi identiques. Cette appréciation reste toutefois subordonnée à l'examen, au cas par cas, de chaque charte par le juge.

Vigilance des préfets. Les autorités préfectorales sont invitées à s'assurer, avant approbation, de la précision des modalités d'information préalable et de l'absence de toute condition non prévue par les textes.

Dimension sanitaire. L'expertise collective de l'INSERM (Pesticides et santé – Nouvelles données, 2021) retient une présomption forte de lien entre l'exposition aux pesticides et plusieurs pathologies, notamment certains lymphomes non hodgkiniens, le myélome multiple, le cancer de la prostate et la maladie de Parkinson, ce qui éclaire l'enjeu de protection des riverains.

Conclusion

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles rappelle que les adaptations locales prévues par les chartes d'engagements ne peuvent ni réduire les garanties fixées par les textes nationaux, ni reposer sur des notions imprécises ou sur une information seulement concomitante au traitement. Il réaffirme l'exigence d'une information préalable, adaptée et effective des riverains.

Mise en garde. Cet arrêt est rendu par une cour administrative d'appel et était, à la date de sa notification, susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans le délai de deux mois. Son caractère définitif doit être vérifié avant toute exploitation contentieuse, de même que la situation propre à chaque charte départementale.