La décision rendue par la Cour administrative d’appel de Paris le 25 février 2025 (n° 22PA02910) s’inscrit dans une tendance croissante où les principes du droit de l’environnement sont invoqués par des acteurs économiques pour contester des projets d’aménagement commercial. En l’espèce, la société Auchan Supermarché contestait l’arrêté du maire de Meaux accordant à Lidl un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, en avançant divers moyens fondés sur l’article L. 752-6 du Code de commerce, notamment en matière d’aménagement du territoire et de développement durable.

Cette décision illustre une stratégie contentieuse désormais courante : l’invocation des impératifs environnementaux pour retarder, voire bloquer, des projets concurrents. Cette approche, bien que légitime en droit, soulève des interrogations quant aux risques d’instrumentalisation du contentieux environnemental à des fins concurrentielles.

I. L’invocation du droit de l’environnement par les concurrents : un détournement ou un levier légitime ?

L’article L. 752-6 du Code de commerce impose à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) d’examiner les projets commerciaux sous l’angle de leur impact environnemental et territorial. La société Auchan Supermarché a ainsi avancé plusieurs arguments relatifs à la consommation d’espace, à l’impact sur les flux de circulation, à l’insuffisance des moyens de transport et à la gestion des eaux pluviales.

Toutefois, la Cour a rejeté ces moyens en considérant que le projet de Lidl répondait aux exigences légales. L’argument selon lequel la construction d’un parking surdimensionné contreviendrait aux objectifs de sobriété foncière a été écarté, la Cour relevant que l’emprise au sol des nouvelles installations représentait une réduction de 43 % par rapport aux bâtiments existants.

Concernant l’impact sur les flux de circulation, Auchan Supermarché soutenait que l’augmentation du trafic liée au projet aurait des répercussions négatives sur la route départementale RD 360, déjà qualifiée d’accidentogène. Cependant, la Cour a estimé, en s’appuyant sur une étude d’impact sur la circulation réalisée par le bureau d’études BTrafic, que la densification du trafic resterait marginale et que les infrastructures routières locales disposaient d’une capacité suffisante pour absorber cet éventuel surcroît de circulation. De plus, les horaires de livraison du supermarché ont été planifiés en dehors des heures de forte affluence afin de minimiser les nuisances. Ainsi, la Cour a conclu que le projet n’était pas de nature à compromettre la fluidité de la circulation ni à accroître significativement les risques d’accident.

S’agissant de l’accessibilité par les transports en commun et les modes de déplacement doux, Auchan Supermarché invoquait l’absence de piste cyclable et une desserte insuffisante en transports en commun. Toutefois, la Cour a relevé que le terrain d’implantation du projet disposait de trottoirs sécurisés, de passages piétons et d’abris pour vélos, garantissant ainsi une accessibilité correcte aux piétons et cyclistes. De plus, le projet se situait à 200 mètres d’un arrêt de bus desservi par trois lignes distinctes, ce qui, selon la Cour, répondait aux exigences d’accessibilité fixées par l’article L. 752-6 du Code de commerce. L’absence de piste cyclable directe ne pouvait donc suffire à caractériser une méconnaissance des impératifs de mobilité durable.

Ce type de contentieux, où un concurrent attaque un projet commercial sous couvert d’arguments environnementaux, s’est multiplié ces dernières années. Certains auteurs y voient une manœuvre dilatoire visant à ralentir l’implantation de nouveaux acteurs sur un marché donné, tandis que d’autres considèrent que ces recours participent à une régulation effective de l’aménagement du territoire et à une meilleure prise en compte des enjeux écologiques.

II. Le droit de l’environnement comme élément structurant du contentieux de l’aménagement commercial

L’arrêt souligne l’évolution du droit de l’aménagement commercial vers une prise en compte accrue des préoccupations environnementales. L’article L. 752-6 impose aux porteurs de projets d’intégrer des considérations relatives à la préservation des ressources naturelles et à la lutte contre l’artificialisation des sols. Cette intégration permet une régulation plus stricte des implantations commerciales, mais ouvre aussi la voie à une utilisation stratégique du contentieux environnemental.

Cette décision illustre également le rôle central de la notion de proportionnalité dans l’évaluation des projets commerciaux. Le juge a cherché à déterminer si les effets négatifs du projet étaient suffisamment graves pour justifier une annulation. En l’espèce, il a estimé que les impacts en matière de circulation, d’accessibilité et d’artificialisation des sols étaient limités et compensés par les mesures d’atténuation mises en place.

Par ailleurs, cette décision met en lumière une approche contextualisée du juge administratif, qui s’appuie sur les expertises techniques fournies et sur des données chiffrées précises. L’évaluation des infrastructures routières, la comparaison avec d’autres projets similaires et l’intégration des politiques locales d’aménagement du territoire ont été des éléments déterminants dans la validation du projet de Lidl.

Enfin, cet arrêt illustre une jurisprudence plus large qui vise à éviter les recours abusifs intentés par des concurrents dans un but purement économique. L’examen approfondi des griefs permet de filtrer les contestations fondées sur de véritables enjeux environnementaux et celles qui relèvent davantage d’une stratégie concurrentielle. Cette approche témoigne d’un équilibre entre la protection des intérêts écologiques et la nécessité de garantir une sécurité juridique aux projets d’aménagement commercial.

Conclusion

L’arrêt du 25 février 2025 illustre une tendance contemporaine du contentieux de l’aménagement commercial où les préoccupations environnementales sont invoquées non seulement par des associations de protection de l’environnement, mais aussi par des concurrents économiques. Si l’invocation du droit de l’environnement peut contribuer à une meilleure régulation des implantations commerciales, elle peut aussi être utilisée comme un levier stratégique de concurrence.

La décision de la Cour administrative d’appel de Paris souligne ainsi l’importance d’une approche équilibrée, où les juges doivent distinguer les contentieux réellement fondés sur des préoccupations environnementales des recours destinés à freiner l’entrée d’un nouvel acteur sur un marché. Ce contrôle jurisprudentiel rigoureux permet de garantir que le droit de l’environnement reste un outil de régulation des activités économiques et non un instrument détourné au service d’intérêts purement commerciaux.