CAA Nantes, 5 novembre 2019, n°17NT01941 et n°17NT01942

En l’absence d’existence légale de la construction sur laquelle porte la demande de surélévation de toiture avec création d’une surface de plancher, la demande de permis doit porter sur l’ensemble de la construction et non uniquement sur la surélévation.

Par un arrêté en date du 27 mars 2016, le maire d’une petite commune du département de la Manche a délivré un permis de construire portant sur la surélévation d’un immeuble à usage d’habitation créant une surface de plancher de 33m2.

Un recours à l’encontre de cette décision administrative est réalisée. Par un jugement du 26 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande des requérants tendant à l’annulation de cet arrêté.

Insatisfaits par cette décision, les requérants en relèvent appel.

Par une argumentation motivée, les magistrats Nantais annulent l’arrêté et le jugement précités.

Tout d’abord, ils rappellent les dispositions de l’article L. 421-9 du Code de l’urbanisme, en indiquant que peuvent bénéficier de la prescription administrative visé dans cet article, les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.

Or, dans le cas d’espèce, l’existence légale de la construction initiale ne ressort ni des pièces du dossier, ni d’une quelconque preuve de son existence avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire.

La seule circonstance que la construction initiale apparaissait sur le plan de zonage du plan d'occupation des sols adopté le 17 février 1981 et respectait les dispositions de ce document n'est pas de nature à établir que la construction initiale ait été autorisée.

Dès lors, les dispositions de l’article L. 421-9 précité ne pouvaient être appliquées, de sorte qu’il était nécessaire que le dossier de permis de construire porte non pas uniquement sur  la seule surélévation mais sur la totalité de la construction.

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