CE, 17 mars 2022, n°453610
En cas de bénéficiaires multiples, l’administration fiscale peut indifféremment poursuivre l’intégralité du recouvrement de la taxe d’aménagement d’un permis de construire, auprès de l’un d’entre eux ou la répartir, sans toutefois que les titres de perception émis n’excèdent le total de la taxe d’aménagement exigible.
En l’espèce, une SCI avait obtenu un permis de construire portant sur la réalisation de trois maisons individuelles, sur un seul terrain, lequel a, par la suite, fait l’objet de divisions parcellaires.
Les travaux réalisés ayant excédé le cadre du permis de construire initial, les trois couples propriétaires de chacune des constructions, ont souhaité procéder à une régularisation par un unique permis couvant l’ensemble des constructions réalisés.
L’administration avait envoyé à l’un des couples le montant total du titre de perception de la taxe d’aménagement. Ce couple et l’un des autres couples avaient envoyé deux chèques correspondant, selon eux à leur quote-part, en précisant que le solde restant due était à la charge du dernier couple. Or, l’administration avait répondu en indiquant qu’il demeurait débiteur du solde de la taxe d’aménagement.
Face à cette position, le premier couple a décidé de saisir le tribunal administratif compétent afin d’être déchargé du solde de la taxe d’aménagement.
Le juge du fond avait fait droit à cette demande en estimant que le terrain avait été divisé avant la demande de permis de construire et que l’administration disposait de la répartition des surfaces de plancher entre les bénéficiaires, ce qui lui permettait de répartir le montant de la taxe entre chaque bénéficiaire du permis.
Insatisfaits par cette position, l’administration a formé un pourvoi.
A la lumière de l’article L. 331-6 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat rappelle l’unicité de la taxe d’aménagement attachée à une autorisation de construire, et ce, bien qu’elle soit accordée à plusieurs constructeurs.
En effet, lorsqu’un permis a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales, les redevables de la taxe d’aménagement, dont ce permis est le fait générateur, sont les titulaires de celui-ci, en ce que chacun d’entre eux est redevable de la taxe due au regard de l’opération de construction autorisée.
Dès lors, l’administration compétente peut indifféremment poursuivre le recouvrement de cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de l’un quelconque des bénéficiaires à la condition que le montant cumulé des différents titres de perception n’excède pas celui de la taxe due.
Cette analyse avait déjà été réalisée par la Haute juridiction administrative au sujet d’un permis de construire valant division (CE, 19 juin 2019, Min. de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, n°413967).
Evidemment, si un seul des bénéficiaires est poursuivi en paiement, il conserve toute latitude aux fins de réclamer aux autres constructeurs, la part de la taxe correspondant aux constructions dont la propriété leur a été dévolue suite à la division du terrain.
Loïc BALDIN
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