CE Section, 26 juillet 2022, n°437765

 

Par un arrêt de section rendu le 26 juillet dernier, le Conseil d’Etat est venu étendre et modifier les circonstances dans lesquelles un permis de construire modificatif peut être obtenu.

 

Dans cette affaire, par un arrêté en date du 27 février 2015 pris le maire de Montreuil, une pétitionnaire avait obtenu un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier de trois logements.

Suite à la réalisation d’un certain nombre de modifications, celle-ci a sollicité un permis de construire modificatif, lequel lui a été accordé par arrêté en date du 18 juin 2018. Or, celui-ci a fait l’objet d’une demande de retrait (rejeté implicitement), puis d’un recours pour excès de pouvoir.

Par un jugement en date du 20 novembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil rejette le recours en annulation, de sorte qu’elle décide de se pourvoir en cassation.

Dans l’importante décision de section du 26 juillet 2022 commentée, le Conseil d’Etat est venu modifier les conditions de délivrance d’un permis de construire modificatif, en ce qu’il a rapproché son régime juridique de celui du permis de régularisation.

En effet, désormais « l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis de construire modificatif, tant que la construction que ce permis autorisé n’est pas achevé, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».

Concrètement, l’analyse précitée permet de déduire qu’un permis de construire modificatif peut donc désormais être délivré si :

  • Les deux conditions de légalité, classiquement retenues, sont réunies à savoir : que le permis de construire initial est toujours en cours de validité et que les travaux ne soient pas achevés.
  • La troisième, qui fait présentement l’objet d’une modification par le Conseil d’Etat, prévoit que les modifications envisagées ne doivent pas n’affecter « la nature » du projet de construction, alors qu’avant cette décision, la modification autorisée ne devait pas remettre en cause « la conception générale » du projet.

Désormais, il n’est donc plus nécessaire de déposer un nouveau permis initial si le pétitionnaire souhaite modifier des éléments importants de son projet, dès lors que sa nature reste identique, et ce, même en dehors de toute procédure contentieuse en cours.

Déjà, dans un avis rendu en 2020 (CE Section, 2 octobre 2020, avis n°438318) , le Conseil d’Etat avait précisé que lorsqu’une demande de permis de construire modificatif était déposée dans le cadre d’une régularisation d’un permis, qui était contesté devant la juridiction administrative, celle-ci pouvait intervenir tant que la nature du projet n’était pas modifiée, et ce, alors même que les modifications envisagées affectaient l’économie générale du projet, venant ici déroger à une jurisprudence bien établie en la matière (CE Section, Le Roy, 26 juillet 1982, n°23604 ; CE, 27 avril 1994, Bouchy, n°128478).

Depuis lors, se posait donc la question de savoir si ce raisonnement allait être étendu aux demandes de permis de modificatif, réalisées en dehors de toute procédure contentieuse, pouvant entrainer une demande de régularisation du permis initial. C’est désormais chose faite avec l’arrêt commenté.

Aussi, et dans une moindre mesure, les magistrats du Palais-Royal répondent à un point de procédure administrative contentieuse, à savoir si une affaire peut être en état d’être jugée, au sens de l’article R. 611-11-1 du Code de justice administrative, en l’absence de mémoire en défense.

La Haute juridiction administrative explique que l’information des parties peut être faite alors même qu’il n’y a pas eu de mémoire en défense, et ce, en dépit de la lettre du texte qui prévoit cet envoi « lorsque l’affaire est en état d’être jugée ». Or, elle précise ensuite que la clôture a effet immédiat peut être prononcée, en la possible absence d’un mémoire en défense, mais uniquement à compter de la date fixée dans la lettre d’information de l’article R. 611-11-1 précité, et à l’expiration des délais laissés aux parties pour produire leurs mémoires.

Loïc BALDIN

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