La mitoyenneté consiste au partage de la propriété d’un mur (ou d’une haie) entre deux voisins. Ce régime est visé aux articles 653 à 673 du Code civil. 

Il prévoit une présomption de mitoyenneté, qui peut être abandonnée, sauf dans certains cas: 

- Lorsque la clôture mitoyenne soutient un bâtiment appartenant à celui qui voudrait l’abandonner.

- Lorsqu’il s’agit d’un fossé de séparation qui sert à l’écoulement des eaux. 

- Lorsque les travaux de réparation ou de reconstruction de la clôture sont imputables à la faute ou au fait du copropriétaire qui voudrait se dispenser d’y contribuer. 

En l’espèce, un couple de propriétaires a assigné leur voisin, sur le fondement de l’article 663 du code civil, aux fins qu’il contribue pour moitié au paiement de la reconstruction de leur mur mitoyen. 

Or, celui-ci refusait de payer en estimant qu’il avait toujours entretenu son coté du mur, et que seul le défaut d’entretien depuis plusieurs décennies des demandeurs au pourvoi avait entrainé l’état de ruine du mur mitoyen. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi, et confirme la position de la Cour d’appel de Paris, en estimant que la dégradation du mur était due à l’absence d’entretien, depuis de nombreuses années, de la partie du mur située du coté de leur fonds. 

De ce fait, bien que mitoyen, les demandeurs au pourvoi, dont la défaillance dans l’entretien est manifeste, devront financer la totalité de la reconstruction du mur. 

Civ 3e, 12 décembre 2019, n°18-23.076. 

Loïc BALDIN

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