Cass.crim., 4 janvier 2023, n°22-80.393, FS-B,

 

Par un arrêt récent, la Chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une précision au sujet de la notion de défrichement.

Pour rappel, en vertu de l’article L. 341-1 du Code forestier, le défrichement est une opération volontaire (directe ou indirecte) qui vise à la destruction de l’état boisé d’un terrain afin de mettre un terme à sa destination forestière.

En fonction du type de défrichement envisagée, une autorisation administrative peut être exigée (Cf. art. L. 341-1 à L. 342-1).

En l’espèce, une association de défense de l’environnement s’était portée partie civile contre l’opération d’un propriétaire visant à supprimer les souches d’arbres, qui avaient été abattus en 2003.

Par un arrêt en date du 14 octobre 2021, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles avait confirmé une ordonnance de non-lieu du chef de défrichement non autorisé, du fait que l’ensemble des arbres des parcelles concernées avaient été abattu depuis 2003, et que l’arrachage des souches restantes réalisés en 2014 ne pouvait être considéré comme un défrichement au sens des dispositions de l’article L. 341-1 du Code forestier.  

Insatisfaite par cette position, l’association demanderesse s’est pourvu en cassation.

Les magistrats du Quai de l’Horloge ont procédé à une cassation de l’arrêt précité en ce que « les souches de tous les arbres rasés étaient restées, de sorte qu’il n’y avait été mis fin ni à l’état boisé, ni à la destination forestière des parcelles ».

Dès lors, la destruction de l’état boisé, bien que lointain, n’entraine pas la réalisation d’un défrichement, de sorte que l’arrachage des souches, qui n’avait jamais été réalisé, constitue, en pareil cas, un acte de défrichement sans autorisation, constituant une infraction pénale, dont les sanctions sont visées aux articles L. 363-1 et suivants du Code forestier.

Loïc BALDIN

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